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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-18.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.010

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Nico X..., 28) Mme Johanna, Maria A..., épouse X..., demeurant ensemble à Peyrebos Soturac, Puy l'Evêque (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 18) de la société Hillaire service immobilier, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., 28) de la société à responsabilité limitée France Extrême Orient, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., 38) de M. Tran Quang Man Y..., 48) de Mme B... Bon Phan, demeurant tous deux à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Hillaire service immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 6 juin 1985, Mme B... Bon Phan et M. Tran Quang Z... ont promis de céder aux époux X..., en plusieurs fractions et au prix global de 950 000 francs, les parts composant le capital de la société à responsabilité limitée France Extrême Orient ; que l'acte stipulait le paiement, par les cessionnaires, d'une commission à la société Hillaire service immobilier lors de la réitération de la cession par acte authentique ; que celle-ci n'ayant pas eu lieu, la société Hillaire service immobilier a assigné en paiement de sa commission les époux X... qui ont appelé en garantie les cédants ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juin 1991) d'avoir accueilli la demande de la société Hillaire service immobilier alors que, d'une part, en statuant comme elle a fait tout en constatant que l'accord des parties n'avait pas eu lieu, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi n8 70-9 du 2 janvier 1970 ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la société Hillaire service immobilier, qui avait proposé le montage juridique de l'opération, bien que, pour les vendeurs, celle-ci dût être tenue pour une cession de droit au bail, et non pour une cession de parts sociales, ne pouvait se prévaloir de son erreur pour demander paiement d'honoraires ; Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir d'interprétation de l'acte du 6 juin 1985, les juges du second degré ont souverainement retenu qu'en l'état de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la promesse de vente valait vente et que les époux X... ne s'étaient pas engagés sous condition suspensive mais à terme ; qu'ils ont encore estimé que les cessionnaires ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à la société Hillaire service immobilier dans la non réitération de la cession par acte authentique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur recours en garantie sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, bien qu'un accord sur la chose et sur le prix fût intervenu le 6 juin 1985, les cédants avaient modifié l'objet de la promesse en voulant lui substituer une cession de droit au bail, ce dont il résultait qu'ils étaient responsables, au moins pour partie, de la non réitération du compromis ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, selon une attestation du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique,, les cédants, lors du dernier rendez-vous à l'étude, avaient accepté toutes les exigences des cessionnaires, et que l'accord définitif n'avait pu avoir lieu du fait de l'intransigeance incompréhensible de M. X... ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était imputable aux cédants dans l'absence de réitération de l'acte du 6 juin 1985 ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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