Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 101
Rôle N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAA
[G] [X]
C/
S.A.S. PRIVILEGE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00646.
APPELANT
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PRIVILEGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me François LLOVERA avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2007, la société Privilège SAS a recruté M.[X] en qualité de magasinier, chauffeur, livreur.
2. A l'issue d'une visite médicale du 25 avril 2017, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes concernant M.[X] : Mise à disposition de tous les moyens nécessaires à la manutention de charges lourdes : diable, ventouses, sangles, camion à hayon.
3. Le 31 août 2018, M.[X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 7 octobre 2018.
4. Le 27 décembre 2018, M.[X] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 28 janvier 2019.
5. Le 25 juin 2019, M.[X] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 3 juillet 2019.
6. Le 11 juillet 2019, M.[X] a été licencié pour faute grave.
7. Le 29 juillet 2019, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
8. Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- considéré que le licenciement pour faute grave était fondé,
- débouté le salarié de ses demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et celle de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- dit que la société Privilège SAS a manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir mis en 'uvre la visite médicale de reprise,
- condamné la société Privilège SAS à verser à M.[X] des dommages et intérêts à hauteur de 500€ pour violation de son obligation de sécurité,
- condamné la société Privilège SAS à verser à M.[X] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Privilège SAS aux dépens.
9. Le 10 janvier 2022, M.[X] a formé un appel partiel à l'encontre de ce jugement.
10. A l'issue de ses conclusions du 6 avril 2022,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[X] demande de :
- Réformer partiellement le jugement entrepris,
- et statuant à nouveau,
- fixer son salaire de référence à la somme de 1 887.65 euros brut,
- juger que la société Privilège SAS a manqué à son obligation de contrepartie obligatoire repos compte tenu des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
- condamner la société Privilège SAS à lui payer :
- 6 000 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de pause,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Privilège SAS à lui payer :
- 982.94 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire (du 24.06.2019 au 11.07.2019),
- 108.12 euros brut au titre de la prime ancienneté sur rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire,
- 98.29 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 19 820.32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 775.30 euros brut au titre du préavis,
- 377.53 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 7 091.79 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil (à parfaire jusqu'au jour du jugement),
- condamner la société Privilège SAS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
11. M.[X] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'à l'issue de ses deux arrêts de travail, il n'a pas fait l'objet, en violation de l'article R. 4624-31 du code du travail, de la visite médicale de reprise obligatoire après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, que son contrat de travail était toujours suspendu, que la rupture de la relation de travail n'était possible qu'en qu'en cas de manquement de loyauté de sa part, qu'il a été licencié pour motif disciplinaire et qu'un tel motif ne peut être invoqué compte tenu de la suspension de son contrat de travail.
12. Il expose en outre que la lettre de licenciement se réfère à cinq manquements qui lui seraient imputables (Incident avec Mme [P], chez M. [V], avec M. [H], salarié, avec M. [N] et avec M. [J], salarié), que pour justifier ces faits, la société Privilège SAS verse aux débats deux attestations, que l'attestation de M.[V] n'est pas nominative et ne permet en aucun cas de savoir si les faits relatés lui sont imputables, qu'il s'inscrit en faux contre le témoignage de Mme [N], que seul un grief lui serait potentiellement imputable et que compte tenu de son ancienneté et de l'absence d'antécédents disciplinaires, il ne permettrait pas de caractériser une faute grave.
13. Subsidiairement, il estime que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur, qu'il conteste les faits reprochés par la société Privilège SAS et que celle-ci est défaillante dans la preuve des faits invoqués à l'appui de son licenciement.
14. Compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 7 mois et d'un salaire de référence de 1887.65 euros (base des 3 derniers mois de salaire), il sollicite la somme de 19 820.32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 887.65 x 10.5 mois).
15. Il réclame en outre, au titre de la perte de salaire subie pendant la mise à pied conservatoire, la somme de 982.94 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 98,29 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 108,12 euros brut au titre de la prime ancienneté de 11% sur rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire
16. Enfin, en considération d'un salaire de référence de 1 887,65 euros, il sollicite la somme de 7 091.79 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement.
17. D'autre part, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance, il expose que la rupture brutale de son contrat de travail a eu pour effet une perte nette de revenu mensuel, qu'âgé de 46 ans, il a dû s'inscrire à Pôle Emploi, que les calculs relatifs à la perte de gains ainsi qu'à la perte de chance se feront donc comparativement aux indemnités Pôle Emploi qu'il percevra, qu'il a donc été privé de ces gains à compter du 11 juillet 2019, date du prononcé du licenciement et que, pour indemniser son préjudice au titre de la perte de gain, il convient de fixer le point de départ au jour du licenciement, date de la perte des salaires, jusqu'au jour du jugement.
18. Il reproche à la société Privilège SAS d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard aux motifs qu'elle n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail dans son avis du 23 avril 2017, qu'elle n'a pas organisé les visites médicales de reprise obligatoires à l'issue de ses arrêts de travail pour accident du travail et qu'il est donc fondé à solliciter la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
19. Il expose que, pour l'année 2018, il a travaillé pour le compte de la société Privilège SAS à hauteur de de 312.95 euros heures supplémentaires soit au-delà du plafond annuel de 220 heures prévu par l'article D. 3121-14-1 du code du travail, qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos au titre de ce dépassement, que le contrat de travail a été rompu sans qu'il ait été en mesure d'en bénéficier et qu'il est donc en droit de solliciter la somme de 932.29 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour l' année 2018, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi.
20. Il fait enfin valoir qu'il n'a pu bénéficier des temps de pause prévus par l'article L. 3121-16 du code du travail et réclame en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de pause.
21. Selon ses conclusions du 24 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Privilège SAS demande de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que le licenciement de M.[X] est justifié par une faute grave,
- en conséquence,
- débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- juger que M.[X] ne rapporte aucun élément attestant du moindre préjudice tiré d'une absence de visites médicale,
- en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 décembre 2021en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 500€ et 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau,
- débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M.[X] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
22. Elle expose que, à compter du mois de mai 2019, M.[X] a eu un comportement particulièrement agressif et déplacé tant vis-à-vis des clients que de ses collègues de travail justifiant son licenciement pour faute grave, qu'il ne peut tirer argument d'une éventuelle suspension juridique de son contrat de travail, qu'en effet, les faits reprochés à ce dernier, liés à une agressivité et une violence verbale voire physique, constituent eux-mêmes une faute grave par la violation de l'obligation de sécurité qui incombe au salarié en application de l'article L. 4122-1 du code du Travail, que, peu important la suspension du contrat de travail, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire et licencier un salarié pour faute grave, peu important la suspension du contrat, qu'en tout état de cause, le dénigrement par M.[X] des produits et de son employeur auprès des clients constituent bien un manque de loyauté patent, peu important que M.[X] soit ou non en arrêt maladie, que M.[X] ne peut invoquer son ancienneté, qu'il appartient en effet aux salariés les plus anciens, qu'à ce titre il doit faire preuve d'exemplarité et que M.[X] a travaillé un an depuis sa reprise sans la moindre difficulté ni sans aucune plainte alors qu'il avait la faculté de solliciter une visite auprès de la médecine du travail.
23. Subsidiairement, elle estime que le licenciement de M.[X] repose sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs invoqués sont objectifs et matériellement vérifiés et que ces faits résident dans un comportement violent, une insubordination et un dénigrement tant des produits que de l'entreprise, de son supérieur et de ses collègues.
24. Elle conteste les demandes de M.[X] au titre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur aux motifs que le présent litige ne porte pas sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et ne saurait avoir pour objet de réparer la moindre atteinte physique ou mentale, que, dès lors, il est difficile de déterminer quel préjudice le conseil de prud'hommes l'a condamnée à indemniser au titre d'un manquement à son obligation de sécurité, que, depuis 2015, l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur est devenue une obligation de moyens renforcée et qu'il appartient à M.[X] de rapporter la preuve de l'existence du préjudice dont il demande réparation et de l'existence d'un lien de causalité avec les manquements qu'il lui reproche, que la réparation des préjudices en lien avec l'état de santé relève de la seule compétence du tribunal judiciaire, pôle social.
25. Enfin, concernant les heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et temps de pause, la société Privilège SAS indique que M.[X], qui supporte la charge de la preuve à l'appui de ses demandes financières, a non seulement reçu paiement des heures effectuées mais a bénéficié des repos afférents, qu'il bénéficiait bien de pauses notamment celles lors du déjeuner comme le confirme le versement de primes de panier et que M.[X] a bien bénéficié de ses contreparties obligatoires en repos, bien qu'elle soit dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve de ce fait.
26. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
27. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M.[X] ne formule aucune demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel. Il n'y a donc pas lieu à rechercher si la société Privilège SAS s'est acquittée de ses obligations de ce chef.
Sur le respect par la société Privilège SAS des temps de pause :
28. Selon l'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est de principe que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. La société Privilège SAS, qui se borne à soutenir que M.[X] a perçu des primes paniers démontrant ainsi qu'il a bénéficié de temps de pause, ne justifie pas que ces pauses, par leur durée et le moment auquel celles-ci ont été prises, étaient conformes aux prévisions de l'article L. 3121-16 du code du travail. Cependant, M.[X] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait ainsi subi de ce chef. La demande en dommages-intérêts qu'il forme de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur le respect par la société Privilège SAS de son obligation légale de sécurité :
29. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
30. Il est de principe que, dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
31. Par ailleurs, l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoit notamment que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle et que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
32. Selon l'article R.4624-32 du même code, dans sa version tirée du décret du 27 décembre 2016, l'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé,
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise,
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur,
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
33. Il n'est pas justifié par la société Privilège SAS de la mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail dans son avis du 25 mai 2017 ni de l'organisation des visites médicales obligatoires à l'issue des arrêts de travail de M.[X] des 31 août et 27 décembre 2018.
34. M.[X], exerçait des fonctions de magasinier, livreur, chauffeur, nécessitant ainsi des travaux de manutention. A compter du 25 mai 2017, il a exercé ses fonctions dans des conditions de travail contraires aux préconisations du médecin du travail lesquelles avaient vocation à assurer la compatibilité de son poste de travail avec son état de santé et, faute de visite médicale de reprise, a été privé de la possibilité de vérifier la compatibilité de son poste de travail avec son état de santé, de voir préconiser l'aménagement, l'adaptation de son poste de travail ou son reclassement voire de faire constater son inaptitude.
35. Le préjudice ainsi subi par M.[X], tenant principalement dans l'inconfort et les difficultés rencontrés en raison de l'exercice de sa prestation de travail dans des conditions contraires aux préconisations du médecin du travail, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble physique subi et de son préjudice moral.
Sur le licenciement pour faute grave :
36. L'article L. 12263-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
37. Il est de jurisprudence constante que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R.4624-31 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail
38. Il est de principe que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-31 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté.
39. Aux termes de la lettre de licenciement adressée le 11 juillet 2019 par la société Privilège SAS à M.[X], il est reproché à ce dernier :
- des propos déplacés à l'égard d'une cliente et le refus de la livrer (Mme [P]),
- des propos insultants à destination d'un autre client (M.[V]),
- un comportement odieux à l'égard d'un autre client (M.[H]) et la critique de l'employeur devant ce dernier,
- des faits de violences à l'encontre d'un collègue de travail (M.[J]) nécessitant une IRM pour ce dernier.
40. Ces faits, caractérisés essentiellement par une attitude déplacée de M.[X] envers les clients de son employeur, sont de nature à porter atteinte à l'image de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle et, s'ils étaient établis, seraient constitutifs d'un manquement de M.[X] à son obligation de loyauté.
41. la société Privilège SAS ne verse aux débats aucun élément probant de nature à rapporter la preuve des faits concernant Mme [P], M.[H] et M.[J]. Elle produit en revanche à l'instance le témoignage de M.[V] attestant avoir entendu le livreur, qui croyait avoir raccroché son téléphone, le traiter de «connard » ainsi que le témoignage de Mme [N] exposant que, lors d'une livraison, M.[X] avait critiqué la qualité du canapé qu'il lui livrait et dénigré son employeur.
42. Le témoignage de M.[V], qui vise simplement «un livreur » ne permet pas d'imputer à M.[X] les faits qu'il relate. Enfin, les déclarations de Mme [N], par leur unicité et leur imprécision concernant les faits de dénigrement reprochés à M.[X], ne permettent pas d'établir chez M.[X] un manquement à son obligation de loyauté, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
43. Les sommes réclamées par M.[X] au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et sur la prime ancienneté sur rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire, des congés payés subséquents, au titre du préavis, des congés payés subséquents et de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées par la société Privilège SAS. Il sera donc fait droit aux demandes formées de ce chef.
44. Compte tenu de l'ancienneté de M.[X] et d'un salaire de 1 887,65 euros bruts, le préjudice subi par M.[X] au titre de son licenciement, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, sera indemnisé en lui allouant la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
45. La demande formée par M.[X] au titre de sa perte de gain, qui tend à l'indemniser du préjudice subi à raison de sa perte d'emploi et qui fait donc double emploi avec la condamnation qui précède, sera rejetée.
Sur le surplus des demandes :
46. Enfin la société Privilège SAS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que la société Privilège SAS avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir mis en 'uvre la visite médicale de reprise,
- condamné la société Privilège SAS aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le licenciement de M.[X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Privilège SAS à payer à M.[X] les sommes suivantes :
- 982.94 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 108.12 euros brut au titre de la prime ancienneté sur rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire,
- 98.29 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 3 775.30 euros brut au titre du préavis,
- 377.53 euros brut au titre des congés payés subséquents,
- 7 091,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation légale de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Privilège SAS aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président