Texte intégral
N° S 16-80.694 F-N
N° 412
VD1
31 JANVIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Audrey Y..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à trois ans
d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 euros d'amende, à cinq ans
d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Y... épouse Z... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Y... épouse Z... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Y... épouse Z... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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