Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°518
N° RG 23/00819
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPY4
M. [S] [U]
C/
M. [O] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MARQUIS
- Me LEMBO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010887 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Aude MARQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2018, M. [O] [L] a donné à bail à M. [S] [U] un logement situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Par jugement du 10 février 2022 signifié le 8 avril suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 12 mai 2021,
dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement accordés ci-dessous sont respectés,
condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 400 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2021, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'à la présente décision,
dit que M. [U] pourra se libérer de sa dette en 19 mensualités d'un montant minimal de 20 euros, le solde le 20ème et dernier mois, et ce en plus du loyer courant,
dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule mensualité échue, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Prétendant que le locataire n'avait pas respecté l'échéancier de règlement de l'arriéré de loyers arrêté par cette décision, M. [L] a, le 21 juin 2022, fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux pour le 22 août 2022.
Par courrier reçu le 12 octobre 2022, M. [U] a alors saisi le juge de l'exécution de Vannes d'une demande de délai pour quitter les lieux, précisant à l'audience du 8 novembre 2022 qu'il sollicitait un sursis à expulsion de 36 mois en faisant état de sa situation personnelle difficile.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
accordé à M. [U] un délai de six mois avant expulsion du logement objet du bail résilié avec M. [L],
dit que les frais et dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 7 février 2023.
Son expulsion toutefois été effectuée au cours de la procédure d'appel selon procès-verbal du 1er juin 2023.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [U] demande ainsi à la cour de :
lui décerner acte de ce qu'il a quitté le logement à la date du 1er juin 2023,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les frais et dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés,
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
fixer à la somme de 200 euros l'arriéré de loyers dû à la date de l'arrêt,
débouter M. [L] de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] à verser à l'avocate de M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires,
dire que les frais et dépens de première instance et d'appel seront supportés par les parties qui les ont exposés.
M. [L] demande quant à lui à la cour de :
constater que M. [U] a quitté le logement pris à bail,
en conséquence, constater que l'appel interjeté par M. [U] est désormais sans objet,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 643,10 euros au titre des loyers impayés,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expulsion et dépens de premières instances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M.[U] le 8 septembre 2023 et pour M. [L] le 21 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'expulsion de M.[U] ayant été effectuée au cours de la procédure d'appel selon procès-verbal du 1er juin 2023, celui-ci ne sollicite plus l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, demande devenue sans objet.
En toute hypothèse, le juge de l'exécution avait, par d'exacts motifs, pertinemment accordé un délai limité à 6 mois pour quitter les lieux.
M. [L] qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, demande par ailleurs la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 643,10 euros au titre des loyers impayés, tandis que ce dernier demande à la cour de fixer le montant de l'arriéré de loyers à la somme de 200 euros.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution ne connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de l'exécution forcée.
Or, en l'occurrence, le bailleur dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire pour réclamer le paiement des loyers et indemnités d'occupation dus par le locataire, le jugement rendu le 10 février 2022 par le juge des contentieux de la protection ayant prononcé condamnations en ce sens.
D'autre part, le recouvrement de ces sommes n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée, la juridiction de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur des demandes y afférentes.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Vannes ;
Déclare les demandes en paiement ou en fixation de l'arriéré de loyers ou indemnités d'occupation irrecevables ;
Condamne M. [S] [U] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes, contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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