Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2408310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408310
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 28 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les observations de Me Herrero, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 5 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 26 octobre 2022. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et indique les motifs de faits justifiant la mesure prise à son encontre. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la demande de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. M. A, qui est entré en France en 2018, se prévaut de la reprise de la communauté de vie en août 2022 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, avec laquelle il a été marié en Algérie de 2005 à 2017, ainsi que de la présence des cinq enfants issus de leur relation, dont quatre, nés en 2006, 2010 et 2015, sont scolarisés et dont le dernier est né en juin 2024, postérieurement à la décision contestée. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, le requérant n'établit pas, par les pièces produites dans la présente instance, de la réalité et de l'ancienneté de sa communauté de vie avec celle-ci et leurs enfants. L'intéressé ne justifie pas davantage, par les pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. D'une part, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de ses enfants. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas par les pièces produites dans la présente instance résider avec ses enfants et contribuer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, le requérant n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ".
13. Le livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux décisions d'éloignement, comprend notamment les obligations de quitter le territoire français, prévues au titre Ier, et l'expulsion, prévue au titre III. M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, régie par les articles L. 610-1 et suivants de ce code, et non d'une expulsion. Il suit de là que les dispositions relatives à l'expulsion ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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