Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sylvie EX-IGNOTIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut EXPERTON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G2F
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1445 - comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC155 - comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G2F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2021, Madame [H] [E] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [B] sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [Y] [B] un commandement de payer la somme principale de 2948,3 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [B] le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Madame [H] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2539,45 euros au titre de l’arriéré locatif,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l'audience du 5 septembre 2024, Madame [H] [E] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.
Monsieur [Y] [B] sollicite la condamnation de Madame [H] [E] à effectuer des travaux de réfection de la poignée de la porte fenêtre sous astreinte et sa condamnation à lui payer la somme de 6150 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux et d’indemnisation d’un trouble de jouissance
Le bailleur est obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou de la faute d’un tiers.
L’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
Il est relevé en l’espèce que la demande de travaux n’a plus d’objet compte tenu de la facture produite en cours de délibéré correspondant aux travaux demandés (remplacement de la poignée).
S’agissant de la demande d’indemnisation, Monsieur [Y] [B] indique avoir signalé des désordres au bailleur en mai 2021.
Le mail correspondant de Monsieur [Y] [B] du 11 mai 2021 fait part toutefois d’une inquiétude relative à la mauvaise fermeture de la baie vitrée sans demande précise d’intervention et Monsieur [Y] [B] ne justifie d’aucune autre demande plus précise à la suite de ce mail, seule la lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2022 constituant une mise en demeure effective au bailleur.
Or cette mise en demeure a été rapidement suivie d’effet comme en atteste la facture du 19 décembre 2022 faisant suite au devis du 21 septembre 2022 (remplacement de la poignée de fenêtre, réparation du volet de cuisine, remplacement de robinets d’arrêt ne fermant pas), et Monsieur [Y] [B] ne caractérise en outre pas concrètement dans les conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience en quoi ces désordres au regard de leur nature et de leur durée (août 2022 à décembre 2022) lui ont précisément occasionné un trouble de jouissance.
De plus, Monsieur [Y] [B] ne justifie d’aucune nouvelle demande adressée au bailleur après le 19 décembre 2022 au titre de la poignée de la baie vitrée qui a selon lui continué à dysfonctionner malgré le remplacement effectué en décembre 2022.
Le fait que la poignée ait finalement été à nouveau changée en septembre 2024 à la suite du passage d’une entreprise fin avril 2024 établi par un SMS de Monsieur [Y] [B] à l’agence gestionnaire ne permet pas de caractériser la persistance du désordre initial et non la survenue d’un nouveau désordre en l’absence de demande d’intervention sur ce point pendant 15 mois.
Enfin, les échanges entre les parties entre juin et septembre 2024 démontrent que la réparation de la poignée a été rapidement programmée et n’a pu se faire avant cette date du fait d’indisponibilités de Monsieur [Y] [B].
Ainsi, Monsieur [Y] [B] ne justifie pas avoir souffert du même désordre durant trois ans et ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance au titre de la poignée de fenêtre après le 19 décembre 2022 faute d’avoir mis en demeure son bailleur de résoudre ce désordre.
En conséquence, sa demande d’indemnisation est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [H] [E] justifie par les pièces produites au débat (décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’existence d’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance, bien que la clause résolutoire n’était en revanche pas acquise en l’espèce.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [B], conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité justifie en l’espèce de rejeter la demande de Madame [H] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [H] [E] se désiste de ses demandes principales,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [B] de travaux et d’indemnisation,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
La greffière La Juge
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