Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09404 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GDW
MINUTE: 24/2271
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [Z]
né le 22 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 7 novembre 2024, le maire d’[Localité 3] a admis provisoirement M. [L] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète. Il n’a pas été notifié au patient en raison de son état.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 12 novembre 2024. Il a été notifié au patient le même jour.
Le 13 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [Z].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 14 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre [4], [Adresse 1].
Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [L] [Z] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 7 novembre 2024 par le docteur [W] [I], médecin, décrit l’état suivant du patient : en garde à vue pour menaces de mort, légère excitation psychomotrice, insomnie majeure avec anorexie et amaigrissement, déjà hospitalisé en psychiatrie dans les mêmes circonstances pour trouble bipolaire et en rupture de soins, alcoolisme chronique, déni total.
Les certificats médicaux établis les 8 et 10 novembre 2024 par les docteurs [P] [B] et [H] [T], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : pour le premier, anosognosie totale, minimise son comportement inadapté ; et, pour le second, réticence, troubles non reconnus, ambivalence aux traitements.
L’avis médical motivé dressé le 14 novembre 2024 par le docteur [H] [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : bon contact, pas d’accélération psychomotrice, humeur neutre, affects adaptés, discours spontané, normo-débité, cohérent, trouble de l’usage de l’alcool qui est banalisé avec une motivation superficielle pour une prise en charge en addictologie, pas de trouble de la perception, de désorganisation ou de syndrome dépressif.
M. [L] [Z] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien, mais souhaite sortir immédiatement ; qu’il est suivi par un psychologue et accepte de continuer son traitement à l’extérieur ; et qu’il veut reprendre son travail, qui est très important pour lui. Il précise avoir lui-même arrêté le traitement médicamenteux sept mois auparavant, caril l’empêchait de se lever tôt pour aller travailler, et qu’il l’avait repris par intermittence depuis deux mois. Il estime avoir surtout un problème d’alcool, pour lequel il n’a jamais été suivi, plutôt qu’un trouble bipolaire. Selon lui, les faits à l’origine de l’hospitalisation sont uniquement lisées à l’alcool et non pas à l’arrêt du traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent, à savoir un trouble de l’usage de l’alcool et un trouble bipolaire. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lorsqu’il était en rupture de soins lors de son hospitalisation et minimise son trouble bipolaire.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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