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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-86.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.191

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gabriel, - A... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 octobre 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné le premier à 5 000 000 francs d'amende, le second à 3 000 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et la publication de l'arrêt ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 111-4 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 et 121-4 du nouveau Code pénal, 1792 et suivants du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable de construction sans permis ; "aux motifs, propres à la Cour, que Gabriel X... ne peut valablement solliciter sa relaxe aux motifs qu'il a agi de bonne foi dans l'ignorance des "subtilités administratives liées à la construction" alors même que la société TOP OF THE CAP ayant pour objet "l'acquisition, la détention et le développement des biens immobiliers hors des Etas-Unis", son représentant est intervenu en qualité de professionnel de l'immobilier nécessairement informé à ce titre des possibilités de construction, des contraintes législatives et réglementaires ; "que le certificat d'urbanisme du 25 mai 1988, joint à l'acte d'achat indiquait expressément que l'aptitude à la construction du bien acquis était "réduite" et que des contrôles de la protection des sites s'exerçaient sur cette zone ; "que le contrat donnant mission complète à l'architecte n'a été signé que le 28 juin 1989 alors même que le permis de construire a été accordé le 5 mai 1989 et la demande déposée le 19 décembre 1988 ; "que Gabriel X... a précisé au cours de l'information que le permis de construire avait été "établi à sa convenance" après refus par lui d'un premier permis pourtant accordé ; "qu'il a reconnu avoir eu notification de la première procédure ce qu'a confirmé l'architecte qui a affirmé que les dirigeants de la société "savaient qu'une régularisation au plan administratif était nécessaire" ; "qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la société TOP OF THE CAP avait une connaissance parfaite des subtilités administratives liées à la construction ; "qu'il suffit de se reporter aux lettres adressées par son représentant à la Direction Départementale de l'Equipement et à l'analyse faite par lui du plan d'occupation des sols et du COS applicables ; "que Gabriel X... a bien ainsi en connaissance de cause, fait édifier une construction non conforme au permis délivré et qu'au surplus averti des dépassements constatés par un premier procès-verbal, il a délibérément choisi non seulement de poursuivre les travaux mais d'accroître les superficies déjà en infraction ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Gabriel X... est bénéficiaire des travaux ; "qu'il a indiqué au juge d'instruction qu'il avait décidé d'implanter une villa unique et ajouté que le projet établi par Luc A... lui plaisait; qu'il a donc eu connaissance, dès l'établissement du projet, des dépassements en méconnaissance du permis obtenu ; "qu'il ne pouvait qu'avoir son attention attirée par la construction d'une villa qui lui coûtait 50 % de plus selon les déclarations de l'architecte ; "qu'il reconnaît à l'audience qu'il avait eu un "permis bien clair"; que ne l'a-t-il respecté ? ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait; que, dès lors, en l'espèce, où Gabriel X..., qui était cité devant la juridiction de jugement en qualité de coauteur de l'infraction de construction sans permis poursuivie, expliquait qu'il n'avait pris aucune part à la réalisation de celle-ci dès lors que vivant à l'étranger, où était également établie la société propriétaire du terrain qu'il représentait, il avait chargé son coprévenu architecte, d'une mission complète pour que ce dernier, qui avait déjà obtenu un permis de construire délivré au nom du maître de l'ouvrage, fasse édifier une villa conforme aux plans d'exécution que cet homme de l'art avait établis et qu'il avait approuvés sans savoir qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire mais après avoir constaté qu'ils étaient compatibles avec les exigences du plan d'occupation des sols et du COS alors en vigueur, les juges du fond, qui ont pourtant relevé que l'architecte avait expliqué qu'il avait fait édifier la construction en dépassement du permis de construire qui lui avait été accordé, parce qu'il s'était laissé griser par la totale liberté qui lui avait été laissée par le maître de l'ouvrage, n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils l'ont déclaré coupable et ont violé l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en invoquant à tort sa qualité de bénéficiaire des travaux, en raison de ses prétendues qualifications en matière d'immobilier et d'urbanisme, et sa connaissance de l'infraction après l'établissement du premier procès-verbal dressé après l'exécution du gros oeuvre de la villa ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles ce dernier expliquait, pour établir sa bonne foi et contester avoir connu l'infraction avant que celle-ci ne soit réalisée, que l'architecte ne lui avait pas communiqué le permis de construire qu'il avait obtenu, mais lui avait seulement soumis un projet qui avait reçu son approbation en raison de sa conformité au plan d'occupation des sols et au COS alors en vigueur et au vu duquel les travaux avaient été exécutés après qu'il ait refusé un premier projet conforme, non au permis de construire délivré à la société, mais aux précédents propriétaires du terrain et que s'il avait, après l'établissement du premier procès-verbal dont il avait eu tardivement connaissance, continué à faire exécuter les travaux consistant essentiellement en des aménagements intérieurs des rez-de-chaussée et des sous-sols qui expliquaient le dépassement du coût de la construction, c'était parce qu'il avait reçu l'assurance de l'architecte que le permis modificatif que ce dernier avait déposé, serait accordé en raison de la conformité de la construction au plan d'occupation des sols, ce que des responsables de l'Administration lui avaient confirmé avant que le plan d'occupation des sols ne soit annulé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect du droit de propriété, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ; "au motif, propre à la Cour, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le bénéficiaire des travaux à la mise en conformité de la construction litigieuse avec le permis de construire délivré le 5 mai 1989 ; "et au motif, adopté des premiers juges, que les sanctions complémentaires prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sont des sanctions à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite; qu'elles peuvent, dès lors, être prononcées indépendamment de la personnalité de l'auteur de l'infraction; que les travaux réalisés en l'espèce placent la juridiction devant le fait accompli; que ne pas ordonner la mise en conformité équivaudrait à absoudre une violation sans commune mesure avec les dépassements habituellement rencontrés des règles de construction dans un site particulièrement remarquable et protégé et dégageant un profit substantiel en cas de revente du bien; que l'intégration dans le site, le coût et les difficultés techniques ne font pas obstacle au prononcé d'une telle mesure, qu'ils ne sont que la conséquence normale et prévisible d'une infraction ; "alors que, d'une part, seul le bénéficiaire de travaux de construction peut être condamné en cas d'infraction aux règles relatives au permis de construire, à remettre les lieux en conformité ou à démolir la construction; qu'en l'espèce, où Gabriel X... avait été cité seul avec l'architecte responsable des travaux devant la juridiction correctionnelle pour avoir fait édifier ou édifié un ensemble immobilier en infraction au permis de construire qui avait été accordé sans que la société américaine dont il était le représentant, ait été attraite devant cette juridiction en sa qualité de bénéficiaire des travaux litigieux, les juges du fond ont violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme en prétendant que le demandeur, qui était poursuivi en son nom personnel, était le bénéficiaire des travaux pour le condamner à la mise en conformité des lieux sous astreinte ; "alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'architecte qui avait fait édifier la construction litigieuse, avait au préalable obtenu un permis de construire délivré au nom de la société propriétaire du terrain, la Cour a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect du droit de propriété en ordonnant la mise en conformité des lieux sous astreinte ; "et qu'enfin, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a ou non, lieu d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans être en principe tenus de motiver leur décision, encore faut-il que celle-ci ne se fonde pas sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties comme c'est le cas en l'espèce où les juges du font n'ont tenu aucun compte ni du rapport d'un expert invoqué dans les conclusions d'appel de Gabriel X... faisant état de la remarquable qualité architecturale de la construction et de l'impossibilité technique qu'il y avait à réaliser sa mise en conformité, ni des réquisitions du ministère public demandant seulement le réaménagement du sous-sol sans qu'il soit touché aux superstructures de la construction, pour ordonner la mise en conformité comme si cette mesure devait être obligatoirement prononcée du seul fait de l'existence de l'infraction" ; Attendu que Gabriel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour construction sans permis, puis déclaré pénalement responsable de ce délit, en sa qualité de représentant légal de la société propriétaire du terrain sur lequel ont été édifiées les constructions irrégulières; qu'en cet état, il n'importe que la société qu'il représentait n'ait pas été appelée en la cause; que, par ailleurs, en ordonnant, sous astreinte, la mise en confirmité des travaux aux prescriptions du permis de construire, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, et sans qu'il en résulte une atteinte à l'article 1er du Protocole annexe n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le permis de construire accordé a été méconnu ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Luc A..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-24 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Z... coupable de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 000 francs ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que la qualité architecturale et l'intégration dans le site, non contestées, et l'absence de profit direct autre qu'intellectuel et artistique à la réalisation des travaux ne peuvent supprimer les éléments matériels et légaux de l'infraction ; "alors, d'une part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui confirme le jugement ayant constaté que la qualité architecturale et l'intégration dans le site de la construction n'étaient pas contestables, que le profit tiré de l'extension des bâtiments n'était qu'artistique et intellectuel et que le dépassement de la surface constructible était dû pour 80 % à l'aménagement des sous-sols, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une disproportion manifeste entre l'infraction et la peine, condamner le prévenu à une peine d'amende de 3 000 000 francs; que, en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 132-24 du Code pénal que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction et des ressources du prévenu; que, dans ses écritures, le demandeur faisait valoir que son revenu mensuel moyen était de l'ordre de 30 000 francs, soit cent fois moins que le montant de l'amende, que la construction avait apporté au cabinet d'architecte un bénéfice net après impôts d'environ 1 150 000 francs pour quatre années de travail, soit un tiers du montant de l'amende, et que son cabinet rencontrait des difficultés suite au litige en cours; que, en se bornant à ramener le montant de l'amende à la somme de 3 000 000 francs sans se prononcer sur les ressources du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle de l'individualisation de la peine, et a privé sa décision de tout motif" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende de 3 000 000 francs, les juges d'appel énoncent "qu'eu égard à l'infraction commise, aux renseignements fournis sur le prévenu, il apparaît équitable de ramener à 3 000 000 francs le montant de l'amende" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté de fixer le montant de l'amende dans la limite déterminée par la loi, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé par Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, 112-1, alinéa 2, du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a ordonné la publication par extraits de sa décision aux frais des condamnés dans les quotidiens "Le Figaro", "Le Monde" et "Nice Matin" ; "alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dispose que la publication du jugement de condamnation que les juges du fond peuvent ordonner doit être effectuée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département en sorte qu'en ordonnant la publication de l'arrêt attaqué dans trois quotidiens, la Cour a violé le texte dont elle a prétendu faire application" ; Et sur le second moyen de cassation, proposé par Luc A..., pris de la violation des articles L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, 111-2 et 111-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a ordonné la publication par extraits de l'arrêt aux frais de condamnés dans les quotidiens "Le Figaro", "Le Monde", et "Nice Matin" ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine que la loi ne prévoit pas; que, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision ne peut être ordonnée que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département; que, dès lors, en l'espèce, en ordonnant la publication de l'arrêt dans trois quotidiens, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesure que celles prévues par la loi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables de l'infraction reprochée, a notament ordonné la publication par extraits de sa décision, aux frais des condamnés, dans les quotidiens "Le Figaro", "Le Monde" et "Nice Matin" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme prévoit la publication de tout ou partie de la décision de condamnation seulement dans deux journaux régionaux ou locaux, diffusés dans le département, la cour d'appel a méconnu le texte visé ci-dessus ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 1996, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la publication dans les quotidiens "Le Figaro" et "Le Monde", toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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