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Tribunal Administratif de MELUN, 12 novembre 2024. 2411043

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411043

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la société Sarmates, représentée par Me Collart, demande au tribunal : 1°) condamner la commune de Thiais au versement d'une somme de 70 599,30 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 12 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision pour le règlement du solde du marché de rénovation du palais omnisport de Thiais (lot n°1A " Couverture - Etanchéité ") ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Thiais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la société Sarmates a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de la société Sarmates est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Thiais, qui ne justifie d'aucuns frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sarmates. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Thiais sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sarmates et à la commune de Thiais. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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