Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-42.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.065
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Clasquin France le 20 septembre 1999 en qualité d'agent déclarant en douane, position cadre ; que par avenant du 1er février 2000, elle s'est vu confier les fonctions de "responsable opérations transit et douanes", avant d'être promue au poste de responsable de l'agence du Havre à compter du 1er juillet 2000, pour une rémunération brute mensuelle de 20 000,00 francs ; que suite à sa démission le 12 décembre 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 212-1 et L. 212-15-1 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de Mme X... à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs sur la période du 1er juillet 2000 au 12 décembre 2001, a relevé que Mme X..., responsable d'agence, disposait d'une large autonomie, y compris pour les embauches de personnel, et n'avait pas de compte à rendre sur ses horaires ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 212-15-1 du code du travail, un cadre dirigeant est un cadre auquel ont été confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans ses établissements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les fonctions de responsable d'agence occupées par la salariée lui conféraient les responsabilités d'un cadre dirigeant et si son niveau de rémunération figurait parmi les plus élevés de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la qualification de cadre dirigeant de Mme X... pour la période du 1er juillet 2000 au 12 décembre 2001 et rejeté en conséquence les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Clasquin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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