Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00776 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRA6
ARRET n° 23/1741
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601308
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMEE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault saisi par Monsieur [P] [C] en contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT d'Alsace Moselle l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 9 février 2018, Monsieur [P] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 6 septembre 2023, Monsieur [P] [C] a indiqué se désister de son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023 où seule la CARSAT d'Alsace Moselle dûment representée est présente.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Dès lors il ne peut être tenu compte d'un écrit adressé à la juridiction par une partie non comparante.
En conséquence il ne peut être passé outre l'absence de Monsieur [P] [C] lors de l'audience du 2 novembre 2023 en prenant en compte le courrier qu'il a adressé à la Cour, ne justifiant d'ailleurs pas avoir préalablement adressé ce courrier à la CARSAT d'Alsace Moselle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen et ne trouvant dans le dossier matière à en relever un d'office, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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