Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS5X
N° Minute : 24/01943
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [K] [Y]
né le 20 Décembre 1995 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [P] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 05/11/2016 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [E] [K] [Y] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 06/11/2016 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [E] [K] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 05/06/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/09/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 26/09/2024
Vu la non comparution de M. [E] [K] [Y] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 26/09/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (pathologie schizophrénique chimio résistante, tension, sentiment de persécution par l'équipe soignante, imprévisibilité et dangerosité potentielle) ;
Vu les observations de son avocat qui s'en remet ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [E] [K] [Y], souffrant d'une psychose chronique, a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait une décompensation de son trouble psychiatrique avec une inaccessibilité à la réassurance et un comportement complètement désorganisé et inadapté (hurlements).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/09/2024 relève que l'état mental de M. [E] [K] [Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes, des hallucinations acoustico-verbales et une agressivité ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [E] [K] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [K] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [K] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [K] [Y]
Me Morgane BERNARD
Me [P] UDAF 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS5X
M. [E] [K] [Y]
Ordonnance en date du 26 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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