Cour de cassation, 11 mai 1988. 84-14.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.802
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de forgeage et décolletage (GFD), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de l'URSSAF 42 U 2, dont le siège est ...,
2°) du Comité d'entreprise de la Société générale de forgeage et de décolletage (GDF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Caillet, Lesire, Valdès, Lecante, conseillers, Mme X..., MM. Y..., Faucher, Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Pradon, avocat de la Société générale de forgeage et de décolletage (GDF), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF 42 U 2, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la Société générale de forgeage et décolletage (G.F.D.) a, courant 1981 et 1982, remis à tout salarié ayant un an de présence dans l'entreprise des bons d'achat de fin d'année, et attribué sous la même condition d'ancienneté, à tout salarié ayant des enfants de moins de seize ans des primes de vacances familiales, de rentrée scolaire et des bons d'achat pour Noël ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 1984) d'avoir dit que les sommes correpondant à ces primes et bons d'achat devaient être incluses dans la base des cotisations dues par l'employeur, alors d'une part qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 120 du Code de la Sécurité sociale, les avantages litigieux ayant été accordés dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sans que rien ne démontre qu'il les avait versés en tant que mandataire de l'employeur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a également violé les articles L. 432-7 et R. 432 du Code du travail dans la mesure où n'étant pas contesté que s'agissant de subventions à but culturel ou social, le comité d'entreprise n'avait pas agi comme mandataire de l'employeur, quelle que soit l'origine des fonds distribués, mais dans l'exercice de ses fonctions légales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les avantages litigieux avaient été alloués soit en considération de la seule appartenance des bénéficiaires à l'entreprise depuis une année, soit en considération de ce même critère en présence d'enfants, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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