Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-19.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.270
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service contentieux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., masseur-kinésithérapeuthe, le remboursement d'actes de rééducation dispensés entre le 11 mai et le 16 juin 1992, au motif que la formalité de l'entente préalable n'avait pas été accomplie;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, la décision attaquée se borne à énoncer que le requérant affirme avoir adressé à la Caisse la demande d'entente préalable le 6 mai 1992, avec la mention "urgence", puis, le 16 octobre 1992, à la demande de la Caisse, des duplicatas de la prescription et de la demande d'entente préalable;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'établir autrement que par des affirmations la preuve de l'accomplissement des formalités d'entente préalable, le tribunal, qui n'a pas analysé, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision, a violé les deux premiers des textes susvisés et méconnu les exigences du dernier;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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