Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° A 15-14.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Biologistic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Biologistic, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biologistic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code civil, rejette la demande de la société Biologistic et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Biologistic.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à payer à Madame [J] les sommes de 15.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.704 € bruts à titre d'indemnité de congés payés, et D'AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [J] à compter de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect du délai d'un mois, l'article L. 1332-1 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; ce délai est impératif et n'est ni interrompu, ni suspendu pour aucune cause de suspension du contrat de travail, seul l'empêchement du salarié pouvant donner lieu à un report de l'entretien pourvu que celui-ci soit fixé à l'intérieur du délai d'un mois ; lorsque la convocation à un nouvel entretien résulte de la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai de notification du licenciement est la date du premier entretien et l'expiration de ce délai lors de la notification du licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, à la suite de l'entretien préalable du 247 mai 2011, la société BIOLOGISTIC écrivait à sa salariée dans un courrier du 30 mai 2011 : « lors de cet entretien préalable, compte tenu de notre objectif tel qu'évoqué plus haut (objectif prioritaire de préserver les emplois des salariés et ainsi d'arrêter les tournées avec les sous-traitants) et de votre refus à ne pas accepter les nouveaux horaires, nous avons abordé avec votre conseiller, l'éventualité d'un passage à temps partiel. Bien que cette solution nécessite une nouvelle réorganisation des horaires et des tournées sur le bureau de [Localité 1], nous avons ainsi envisagé ensemble, comme alternative à un licenciement, de réduire vos horaires de travail à concurrence des tractions que vous refusez d'effectuer. A cet effet, vous trouverez ci-joint en double exemplaire un avenant à votre contrat de travail contractualisant ces modifications à compter du 1er juillet 2011. Nous vous informons que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour nous faire connaître expressément votre acceptation ou votre refus » ; l'avenant joint à ce courrier détaillait les horaires de travail de la salariée pour chacun des jours de la semaine, prévoyait son passage à temps partiel pour 124,58 heures par mois et un salaire ramené à la somme forfaitaire brute de 1.400,27 € par mois ; Madame [Y] répondait par courrier du 6 juin 2011 : « contrairement à ce que vous affirmez, vous êtes à l'initiative de cette idée qui consisterait à me faire signer un avenant à mon contrat de travail, qui est une acceptation d'un temps partiel avec réduction de ma rémunération à 1376 €. Je ne peux pas accepter cette réduction de ma rémunération compte tenu de ma situation » ; l'employeur convoquait à nouveau Madame [Y] pour le 20 juin 2011, expliquant dans un courrier ultérieur qu'il s'agissait d'un deuxième entretien préalable à licenciement sur le même motif, organisé à la suite de celui du 24 mai 2011, compte tenu du refus, la procédure de licenciement étant reprise là où elle s'était arrêtée ; il résulte de l'ensemble de ces échanges que Madame [Y] a immédiatement contesté être à l'origine de la décision de l'employeur de lui proposer un avenant à son contrat de travail et de la convoquer à un second entretien préalable ; il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce que Madame [Y] avait bien accepté lors de l'entretien préalable du 24 mai 2011 une solution de temps partiel pour conserver son emploi ; l'employeur ne produisant aucune attestation ou élément de nature à démontrer la réalité de cette acceptation et la teneur de ce premier entretien, force est de constater que le point de départ du délai de notification du licenciement est la date du premier entretien et que l'expiration de ce délai lors de la notification du licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ; au surplus, c'est à tort que l'employeur déclare que les horaires de travail de Madame [Y] n'étaient pas contractualisés ; en effet, ces horaires ont fait l'objet d'une définition écrite et signée par les parties le 12 octobre 2006 précisant l'heure de prise de poste à [Localité 1] à 10 heures et une fin de poste à 18 heures avec définition des horaires de deux temps de pause de 30 minutes, précision faite que le temps de pause réalisé à un autre créneau horaire était possible à la condition que ce temps reste identique et ne désorganise pas le cahier des charges de la journée ; l'heure de fin de poste a été ensuite ramenée à 17h30 par un écrit également signé par les parties le 10 janvier 2007 et la société BIOLOGISTIC a écrit à Madame [Y] qu'à partir du 1er juillet 2010, son activité ne changeait pas et qu'elle restait en charge de sa tournée actuelle ; l'intention des parties était donc bien d'ériger l'horaire convenu en élément essentiel du contrat ; cette intention ressort de la conclusion de ces deux accords écrits et résulte du fait que l'horaire ainsi fixé a été pratiqué pendant plusieurs années par Madame [Y] ; par ailleurs, le lieu de travail de Madame [Y] a toujours été fixé au bureau de MONTPELLIER ; dans ces conditions, nonobstant la clause contenue dans le contrat initial du 4 octobre 1991, mentionnant que la nature de la mission excluait le respect d'un horaire et d'une durée de travail fixes, les dispositions contractuelles ultérieures ont eu comme conséquence que la société BIOLOGISTIC ne pouvait imposer à sa salariée la substitution d'un horaire de travail de 10 heures à 17 heures à un travail chaque jeudi ou deux jeudis par mois de 10h40 à 21 heures avec tournée sur la ville d'[Localité 2] sans son accord, s'agissant d'une modification de son contrat de travail ; pour ces raisons, le licenciement de Madame [Y] est déclaré sans cause réelle et sérieuse ; il sera tenu compte de son âge (57 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans), du montant de son salaire mensuel brut des trois derniers mois de son activité (1.712,17 €) et du préjudice découlant de la perte de son emploi, Madame [Y] justifiant avoir perdu des allocations de chômage jusqu'à sa reprise d'emploi en octobre 2012, pour fixer à la somme de 15.000 € nets les dommages et intérêts réparateurs de son licenciement ; il n'est pas contesté que Madame [Y] disposait de 33 jours de congés à la fin de son préavis ; l'attestation ASSEDIC ne mentionne aucun versement au titre de ces jours de congés, pas plus que le solde de tout compte, ce qui corrobore l'affirmation de Madame [Y] selon laquelle ces congés ont été imputés sur la période de préavis ; l'employeur ne pouvait procéder en opérant une confusion entre la période de préavis et la période de congés payés et sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.704 € bruts réclamés à ce titre » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), s'agissant du refus répété d'un salarié de respecter les horaires imposés par l'employeur, et donc d'un fait fautif qui se perpétue dans le temps, l'employeur est fondé à engager une procédure disciplinaire, et donc à convoquer le salarié à un entretien préalable, puis à le sanctionner par un licenciement notifié dans le délai d'un mois suivant cet entretien, peu important le fait qu'il ait pu, auparavant, convoquer le salarié à un premier entretien préalable, au demeurant non suivi d'une sanction ; que la cour d'appel constate que la société BIOLOGISTIC avait convoqué Madame [J] à un premier entretien préalable le 24 mai 2011, à la suite duquel aucune sanction n'avait été prise à l'encontre de la salariée, (arrêt pp. 4 et 5) ; que la cour d'appel constate ensuite que Madame [J] a été convoquée à un second entretien prévu le 20 juin 2011, compte tenu de son refus répété et persistant de respecter les nouveaux horaires fixés par l'employeur, ou d'accepter la solution d'un temps partiel qu'il proposait (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant à cet égard que « la procédure de licenciement [était] reprise là où elle s'était arrêtée », pour en déduire que la mesure de licenciement décidée dans le mois suivant le second entretien était intervenue hors délai, quand il s'agissait d'une nouvelle procédure disciplinaire, distincte de la première, initiée par l'employeur qui avait convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable, à raison de son refus répété et persistant d'effectuer les tractions à [Localité 2] et d'adopter les nouveaux horaires qui lui étaient imposés, et qui avait régulièrement notifié le licenciement dans le délai d'un mois à compter de ce second entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), s'agissant du refus répété d'un salarié de respecter les horaires imposés par l'employeur, et donc d'une infraction qui se perpétue dans le temps, l'employeur est fondé à engager une procédure disciplinaire, et donc à convoquer le salarié à un entretien préalable, puis à le sanctionner par un licenciement dans le délai d'un mois suivant cet entretien, nonobstant le fait qu'il ait pu, auparavant, déjà convoquer le salarié à un premier entretien préalable, qui n'avait donné lieu à aucune sanction pour des faits de même nature, mais antérieurs à ce premier entretien ; que la cour d'appel constate que la société BIOLOGISTIC avait convoqué Madame [J] à un premier entretien préalable le 24 mai 2011, à la suite duquel aucune sanction n'avait été prise à l'encontre de la salariée, qui avait néanmoins persisté dans son refus de respecter les nouveaux horaires imposés par l'employeur (arrêt pp. 4 et 5) ; que la cour d'appel constate ensuite que Madame [J] a été convoquée à un second entretien prévu le 20 juin 2011, compte tenu de son refus répété de respecter les nouveaux horaires fixés par l'employeur, ou d'accepter la solution d'un temps partiel qu'il proposait (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement prononcé dans le mois suivant ce second entretien ne respectait pas le délai légal, qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que la salariée avait accepté la solution d'un temps partiel proposée à l'issue du premier entretien préalable, quand les deux procédures disciplinaires étaient distinctes et que le second entretien et la mesure de licenciement qui s'en était suivie pouvaient valablement intervenir, indépendamment de la solution amiable à laquelle avait abouti le premier entretien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ;
ALORS QUE 3°), en constatant que le contrat de travail de Madame [J] mentionnait que la nature de sa mission excluait le respect d'un horaire et d'une durée de travail fixes, et en affirmant néanmoins que les parties auraient ultérieurement érigé l'horaire convenu en élément essentiel du contrat, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société BIOLOGISTIC (conclusions, pp. 9 et 10), si la mission confiée à Madame [J] était, par nature, incompatible avec le respect d'un horaire et d'une durée de travail fixes, puisqu'elle devait d'adapter à la structure et à la fréquence des tournées, lesquelles dépendaient chaque jour des correspondants de la société prestataire de services, de sorte que les horaires spécifiés dans les courriers des 12 octobre 2006 et 10 janvier 2007 n'auraient été qu'indicatifs et n'auraient pu traduire la volonté, nécessairement exclue, des parties de contractualiser les horaires et la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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