Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05244 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSP
MINUTE n° : 2024/ 489
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [X] a hérité de la propriété d'une parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 1] située [Localité 6] sur la commune de [Localité 4].
Son voisin, Monsieur [V] [Y], est propriétaire de la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 2], située [Adresse 3] sur la même commune.
Exposant que Monsieur [Y] a fait tirer un câble traversant sa parcelle sans autorisation et que ledit câble était fixé sur un arbre mort tombé sur sa clôture en l'endommageant, Madame [X] a adressé deux courriers en ce sens à son voisin, sans résultat, puis a fait constater ces éléments par commissaire de justice le 24 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 5 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [V] [Y], Madame [T] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :
ORDONNER à Monsieur [V] [Y], d'enlever, ou faire enlever, le câble qui traverse la propriété de Madame [X], et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, tel que visé dans le constat de commissaire de justice produit aux débats ;
ORDONNER à Monsieur [V] [Y] de remettre en état, ou faire remettre en état, la clôture de Madame [X] et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, tel que visé dans le constat de commissaire de justice produit aux débats ;
Si la juridiction des référés ne s'estimait pas suffisamment éclairée et que le voisin devait s'exécuter amiablement à réception de la présente assignation, DESIGNER tout constatant ou expert avec mission habituelle et notamment de se rendre sur place, se faire remettre l'ensemble des pièces du dossier et notamment le constat d'huissier, de décrire la situation, de préconiser les travaux de remise en état nécessaire, d'apporter au tribunal qui sera saisi tout élément lui permettant de l'éclairer, de chiffrer ces travaux, de recueillir les éléments de préjudice de Madame [X] ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant également le constat de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024.
Monsieur [V] [Y], cité à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat ni présenté d'observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
Sur les demandes principales et subsidiaires
La requérante fonde ses prétentions sur le trouble manifestement illicite prévu à l'article 873 du code de procédure civile, mais ce texte concerne la procédure de référé devant le tribunal de commerce.
Il sera relevé que l'article 835 alinéa 1er du même code reprend les mêmes dispositions pour les référés devant le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, applicable en l'espèce. Il y est prévu la possibilité, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est rappelé qu'en droit, le trouble manifestement illicite, visé à l'article 835 précité, se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les constatations par procès-verbal de commissaire de justice du 24 janvier 2024 démontrent que la câble en litige est manifestement situé pour partie sur la propriété de la requérante, fixé en partie sur un poteau et en partie sur un arbre couché au sol. Il est encore précisé que le câble jonche le sol de la propriété de la requérante pour ensuite se diriger vers la propriété de Monsieur [Y] et que l'acte de propriété de Madame [X] ne stipule aucune servitude à cette fin.
Il existe dès lors suffisamment d'éléments pour considérer que le câble en litige a été implanté sans l'autorisation de la requérante, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera fait droit à la demande de la requérante en ordonnant à Monsieur [Y] d'enlever ou faire enlever ledit câble et, sauf autorisation accordée par la requérante dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant ladite signification.
S'agissant de la clôture, il n'est pas suffisamment établi par les pièces versées au dossier que cette clôture serait entièrement située sur la propriété de Madame [X] mais au contraire la configuration des lieux laisse présumer son caractère mitoyen.
Il n'est pas davantage établi que le câble de la fibre internet aurait pu entraîner une chute de l'arbre mort, visiblement situé à l'origine sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [Y]. Il paraît au contraire plus vraisemblable que l'arbre a chuté naturellement.
La requérante ne développe pas le fait fautif du défendeur, ou encore le non-respect des distances légales fixées en la matière par les articles 670 et suivants du code civil.
Les constatations du commissaire de justice sont peu précises sur la localisation des racines de l'arbre et en tout état de cause elles ne peuvent démontrer les limites de propriété.
Ainsi, par le caractère vraisemblablement mitoyen de la clôture, par l'absence de précisions claires sur la localisation de l'arbre et par l'absence de preuve d'un fait fautif du défendeur, le trouble manifestement illicite n'est pas démontré.
Les dispositions des articles 666 et suivants du code civil sur les clôtures et arbres situés en mitoyenneté ou à proximité des fonds voisins érigent en principe l'entretien à frais communs entre les voisins.
Aussi, il n'est pas utile de prévoir la désignation d'un expert judiciaire alors que la requérante est en droit de solliciter du défendeur, au vu de la configuration des lieux, la contribution au moins pour moitié des frais de remise en état de la clôture.
L'instauration d'une mesure d'expertise étant en l'espèce inutile, elle ne sera pas ordonnée. La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'article 695 du code de procédure civile prévoit la liste des dépens, mais le procès-verbal de commissaire de justice du 24 janvier 2024, non imposé par la loi ou par une décision de justice, n'est pas compris dans cette liste si bien que la requérante sera débouté de se demande de ce chef.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner le défendeur à payer à Madame [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS à Monsieur [V] [Y] d'enlever ou faire enlever le câble traversant la propriété de Madame [T] [X], visible sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 janvier 2024 par Maître [D] [W].
DISONS que, à défaut d'exécution et sauf autorisation accordée par Madame [X] dans le délai d'UN MOIS suivant la signification de la présente décision, Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à Madame [T] [X] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de TROIS MOIS suivant ladite signification.
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance.
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [T] [X] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS Madame [T] [X] du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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