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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2404685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2404685

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Débouverie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 3 982 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 928 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge et s'en remet la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que par une décision du 10 juillet 2024, il a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, M. A s'oppose au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 10 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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