Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/06083 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGJ5/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [U]
C/
[E] [C] épouse [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
DEFENDEUR :
Madame [E] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
- Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] et Madame [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (92), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, en date du 12 février 2021, reçu par maître [D] [R], notaire à [Localité 9] (73).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 1er août 2023, sans en préciser le fondement, Monsieur [S] [U] a fait assigner Madame [E] [C] en divorce à l'audience d’orientation du 11 décembre 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience d'orientation d'orientation, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Monsieur [S] [U] a demandé de :
dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Madame [E] [C] et Monsieur [S] [U],ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,constater que Monsieur [S] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er avril 2023,renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,dire que chaque époux reprendra l'usage de son nom après le prononcé du divorce,dire n’y avoir pas lieu à paiement d’une prestation compensatoire,dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Madame [E] [C] a demandé de :
prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l’union,fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023,dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.
Monsieur [S] [U] et Madame [E] [C] ont chacun déposé une déclaration d’acceptation, conforme à l’article 1123 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [S] [U] le 1er août 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 28 septembre 2023 par Monsieur [S] [U] et le 10 novembre 2023 par Madame [E] [C],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (BELGIQUE)
et de
Madame [E] [C], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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