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Cour d'appel, 03 avril 2019. 19/01876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01876

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 086 No RG 19/01876 - No Portalis DBVL-V-B7D-PT6I Mme G... B... Mme S... B... M. A... B... C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2019 Le trois Avril deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame G... B... née le [...] à Douala (CAMEROUN) [...] et Madame S... B... née le [...] à Douala (CAMEROUN) [...] et Monsieur A... B... né le [...] à Douala (CAMEROUN) [...] Représentés par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES, Représentés par Me Jules P. TASSI, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG. APPELANTS au MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration déposée au greffe le 30 novembre 2018, les consorts B... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes dans le litige les opposant au Procureur de la République de Nantes. Par ordonnance du 18 mars 2019, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Par nouvelle déclaration déposée au greffe le 19 mars 2019, les consorts B... ont interjeté appel contre le même jugement et à l'égard du même intimé. Le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité du second appel au regard de la caducité de la précédente déclaration d'appel visant le même jugement (article 911-1 du code de procédure civile). Vu les observations du ministère public en date du 25 mars 2019, tendant à l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de leurs observations en date des 26 et 27 mars 2019, les consorts B... considèrent que dès lors qu'en l'espèce, l'exercice d'un second appel a été motivé par le fait que la caducité prononcée le 18 mars 2019 n'était pas justifiée, et que les appelants peuvent toujours exercer à nouveau leur droit d'appel tant que l'ordonnance de caducité n'a pas été signifiée, ce qui était le cas en l'espèce, le second appel ayant été effectué le 18 mars 2019, soit le même jour que l'ordonnance de caducité, mais seulement enregistré le 19 mars ; Aux termes des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; En l'espèce, la déclaration d'appel déposée au greffe le 30 novembre 2018 par les consorts B... a été déclarée caduque par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 18 mars 2019, qui a été notifiée au conseil des appelants par RPVA le jour même à 16 heures 39. Si les appelants contestaient le bien fondé de cette décision, il leur appartenait de la déférer devant la cour dans les quinze jours de son prononcé, ce qui n'a pas été le cas. Les consorts B... ont déposé au greffe une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie le 19 mars 2019 à 18 heures 15, ainsi que cela ressort du RPVA, et non pas le 18 mars 2019 comme allégué. Dans ces conditions, et dès lors que la déclaration d'appel du 30 novembre 2018 avait été déclarée caduque, les consorts B... étaient, par application du texte précité, qui ne fait pas dépendre la sanction qu'il prévoit d'une quelconque signification préalable de l'ordonnance de caducité, irrecevables à former un nouvel appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 18 mars 2019 par les consorts B..., Condamne solidairement les appelants aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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