Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 11 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAR
N° MINUTE : 140
APPELANT
M. [P] [I]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 4] - Hôpital [2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.le directeur du CHRU de [Localité 4] - Hôpital [2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 11 décembre 2023 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 11 décembre 2023 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 11 décembre 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 novembre 2023, M. [P] [I], né le 13 mars 1970, a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] (59), sur décision du directeur de l'établissement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, en l'absence de tiers en cas de péril imminent, sur la base du certificat médical établi par le Docteur [C].
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [H]
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [K]
A la suite de la période d'observation, par décision du 17 novembre 2023, les soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [I] ont été maintenus pour une durée d'un mois.
Sur avis du docteur [K], psychiatre du CHU de [Localité 4], en date du 20 novembre 2023, le directeur du CHU de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [I].
Par courrier du 27 novembre 2023 (12h09), M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision, contestant la régularité de la procédure et reprenant, au titre des moyens soutenus en première instance et repris dans la déclaration d'appel :
- l'absence d'identification de l'auteur de la décision de maintien des soins du 17 novembre 2023,
- l'absence d'information à la famille dans le délai légal de 24 heures.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 11 décembre 2023.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 6 décembre 2023
Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [Y] le 8 décembre 2023
Vu les observations du conseil de M. [P] [I] s'en rapportant sur les moyens soulevés dans la déclaration d'appel écrite et soutenant la demande principale de M. [P] [I] aux fins de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement,
Vu l'audition de M. [P] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'auteur de la décision de maintien des soins
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Suivant l'article L 322-4 du même code, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision relative au mode de prise en charge en soins psychiatriques datée du 17 novembre 2023 que celle-ci a été signée par Mme [V] [R], par délégation du directeur général du CHU de [Localité 4]. Les mentions figurant sur ce document sont suffisantes pour identifier l'auteur de la décision de maintien de soins sans consentement et vérifier sa compétence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information à la famille dans le délai de 24 heures
En cas d'admission en hospitalisation complète sans consentement , sur le fondement de l'article précité L 3212-1 II 2°, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il ressort du relevé des démarches de recherche et d'information de la famille et de proches, joint en procédure, que le fils et la mère de M. [P] [I] ont été contactés. S'il est mentionné en fin de page que ce relevé a été réalisé 'à [Localité 4] le 13/11/2023", il est toutefois constaté que ce relevé mentionne également l'admission en date du 14/11/2023. Il s'en déduit que la mention de la date du 13 novembre 2023 est nécessairement entachée d'une erreur matérielle, des formalités ne pouvant être exécutées en anticipation d'une admission non encore réalisée.
Ainsi, considérant qu'il s'agit d'une erreur de plume sur la date de ces démarches et constatant par ailleurs que conformément aux exigences légales les services de l'établissement ont joint le fils et tenté de joindre la mère du patient pour les informer de la décision d'admission concenrnant M. [P] [I], il convient de considérer que cet avis à famille est effectif et régulier.
Ce moyen est rejeté.
2) Sur l'état de santé de M. [P] [I]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : 'M. [I] présente une accélération du cours de la pensée avec une logorrhée et une tachypsychie. Son discours est diffluent, avec beaucoup de passages du coq à l'âne. Le patient présente également des troubles de l'attention et de la concentration, qui le mettent en difficulté dans son quotidien. Il n'a toujours aucun insight de sa pathologie et ne comprend pas l'intérêt de l'hospitalisation ou des traitements. ll verbalise de manière régulière son avis d'arrêter toutes médications ou suivi. Monsieur est en rupture presque totale avec ses proches suite à sa derniére décompensation. Des adaptations thérapeutiques sont en cours chez ce patient, ainsi qu'un projet social est en train de se construire afin de sécuriser l'environnement du patient avant une sortie d'hospitalisation. En conséquence, les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement restent justifiés et à maintenir'.
Lors de l'audience d'appel du 11 décembre 2023, M. [P] [I] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique connaître sa maladie diagnostiquée depuis 2003 et bénéficier d'un suivi régulier au centre médico-psychologique où il consulte un psychiatre qui avait adapté son traitement médicamenteux. Il conteste la posologie du traitement délivré en hospitalisation, estime être mal soigné et met en cause la partialité de certains infirmiers.
Cependant, son discours traduit un manque d'adhésion aux soins conforme à ce que le médecin auteur de l'avis motivé a constaté le 8 décembre 2023 et le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l'avis médical motivé produit pour l'audience, estimer que M. [P] [I] est à ce jour suffisamment stabilisé et coopérant aux soins pour envisager une main-levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [P] [I].
La décision de première instance devra donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 24 novembre 2023 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. [P] [I]
- Maître Marine DOUTERLUNGNE
- M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] - HÔPITAL [2]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 11 décembre 2023
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAR
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAR
à l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 09 H 15
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. [P] [I]
M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] - HÔPITAL [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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