Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-14.750
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concurrence, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Siemmens Nixdorf information systems, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société FCR ingénierie, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société FCR ingénierie, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société FCR ingénierie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Concurrence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemmens Nixdorf information systems, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société FCR ingénierie, de la SCP Laureau-Jeannerot et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mars 1998), rendu en matière de référé, que la société Concurrence a chargé la société FRC de changer les appareils et de modifier les programmes du système informatique de gestion de sa comptabilité ; que la livraison a été faite par la société Siemens ; que la société FRC a été mise en redressement judiciaire le 5 mai 1997 ; que la société Concurrence a demandé au juge des référés d'ordonner aux sociétés Siemens et FRC la remise des documents, disquettes d'exploitation en français et la conclusion d'un contrat de service après-vente ainsi que la livraison de matériel manquant ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société Concurrence reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Siemens et la société FRC, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 octobre 1997, elle a expressément fait valoir que les bordereaux de livraison établis par la société Siemens à l'ordre de la société Concurrence sollicitaient l'approbation par cette dernière des conditions de vente décrites au verso et comprenant une obligation de garantie, de sorte qu'en ayant renvoyé ce document signé, l'acquéreur était ainsi lié contractuellement avec la société Siemens , cette dernière se serait-elle bornée dans un premier temps à effectuer la livraison des marchandises acquises auprès de la société FRC ; qu'ainsi, en énonçant lapidairement que la SA Concurrence ne justifiait d'aucun contrat conclu avec la société Siemens et qu'aucune obligation contractuelle autre que la livraison n'était établie à la charge de cette dernière, pour en déduire que la demande tendant à la conclusion d'un contrat de maintenance se heurtait à une contestation sérieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Concurrence qui démontrait qu'en soumettant ses conditions de vente à la signature de l'acquéreur le fabricant entendait contracter avec ce dernier et avait contracté avec lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'une mesure d'instruction ne tend pas à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve lorsqu'elle tend à la recherche d'éléments en la seule possession de son adversaire et qui, comme tels, ne pouvaient être obtenus par le demandeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'expertise, la société Concurrence a fait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 7 octobre 1997, que pour rechercher si la société Siemens offrait à ses autres clients les prestations qu'elle lui refusait, et notamment si elle offrait les prestations décrites dans ses conditions de vente et dans le carnet SCENIC, il convenait d'ordonner la production de documents exclusivement détenus par la société Siemens et que, dès lors, la société Concurrence ne pouvait elle-même se procurer ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la demande subsidiaire de la société Concurrence aux fins de désignation d'un expert pour vérifier si la société Siemens ne pouvait fournir les produits et services demandés, dire d'où viennent les produits non estampillés Siemens, et plus généralement de rechercher tous éléments de fait permettant de définir les responsabilités et droits des sociétés Siemens, Concurrence et FRC, avait pour objet de pallier la carence de la société Concurrence dans l'administration de la preuve, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que faute d'avoir produit en temps utile les traductions que la société Siemens devait lui remettre sous astreinte et qu'elle jugeait insuffisantes, la société Concurrence ne justifiait pas de sa demande de liquidation d'astreinte, l'inexécution de l'obligation de délivrance pesant sur la société Siemens ne pouvant dès lors être établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
4 ) qu'en se déterminant par la circonstance que l'offre contenue dans le carnet SCENIC tendant à la mise à disposition d'un consultant, consistait à proposer aux clients l'offre complète de services de la marque en les invitant à exprimer leurs besoins et à demander la venue d'un consultant pour rechercher la solution la mieux adaptée à leur attente, pour en déduire qu'était inopérante au regard des points litigieux la demande de la société Concurrence sollicitant la venue du dit consultant pour étudier ses besoins spécifiques de maintenance, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que, dans ses conclusions d'appel du 29 janvier 1998, la société Concurrence a fait valoir que la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) avait engagé une procédure sur le fondement de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, après avoir constaté le 26 janvier 1998 donc bien après le délai de l'astreinte que certains livrets ou disquettes nécessaires à la mise en service des ordinateurs fabriqués par la société Siemens et livrés à la SA Concurrence étaient rédigés exclusivement en langue anglaise, ce dont il résultait que l'ensemble de ces documents devait faire l'objet d'une traduction française ; qu'ainsi, en estimant au contraire que faute pour la société appelante de produire devant elle les documents incriminés et de préciser suffisamment ceux sur lesquels portait sa demande, celle-ci devait être rejetée, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Concurrence qui démontrait que la rédaction en langue anglaise des documents examinés par la DGCCRF était indubitablement établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) que l'article 2 de la loi du 4 août 1994 aux termes duquel l'emploi de la langue française est obligatoire dans le mode d'emploi des biens et des produits, a une portée générale et s'impose indépendamment de l'identité du destinataire de l'écrit ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être allégué par l'utilisateur du fait de la rédaction en anglais ou en allemand des éléments d'information destinés aux seuls techniciens chargés de l'installation initiale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la carence de la société Concurrence dans l'administration de la preuve et n'en a pas inversé la charge, a relevé que la société Siemens s'était bornée à livrer à la société Concurrence les matériels dont la commande et l'installation avaient été effectués par le distributeur agrée ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux offres de garantie contenues dans les conditions de vente figurant au verso des bons de livraison ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la société Concurrence, qui ne demandait que la conclusion d'un contrat de maintenance, ne justifiait pas de besoins spécifiques à définir ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que faute de production des documents incriminés, de précision suffisante de ceux sur lesquels porte la demande tandis qu'il convenait d'écarter tous les éléments destinés à l'installateur et non à l'utilisateur qui ne pouvait prétendre être victime du trouble manifestement illicite, la cour d'appel a répondu aux conclusions d'appel de la société Concurrence du 29 janvier 1998 qui se bornaient à affirmer que la DGCCRF a relevé tous éléments et documents visés aux présentes et que la liste détaillée des éléments constatés recoupe les éléments du dossier et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Concurrence reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société FRC et contre la SCP Laureau-Jeannerot et M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1 ) que la décision de l'administrateur de poursuivre les contrats en cours n'a pas nécessairement à être expresse, une telle décision pouvant se déduire de l'exécution effective par l'administrateur des dits contrats ; qu'en l'espèce, il est constant, comme la cour d'appel l'a expressément relevé, que le 30 septembre 1997, soit trois mois après avoir indiqué que l'exécution du contrat conclu avec la société Concurrence ne serait pas poursuivie, l'administrateur a adressé à cette dernière trois factures comprenant l'ensemble des fournitures et prestations commandées pour le nouveau système, dont certaines seulement avaient été exécutées, ce dont il résultait qu'en sollicitant un tel paiement, l'administrateur s'engageait en contrepartie à achever l'exécution du contrat ; qu'en estimant au contraire qu'une telle demande s'analysait seulement en une demande de paiement des seules prestations effectuées avant la décision de renoncer à la poursuite du contrat et, partant, ne valait pas reprise du dit contrat, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait pour l'administrateur de la société FRC d'adresser à la société Concurrence trois factures "comprenant l'ensemble des fournitures et prestations commandées" par cette dernière devait s'analyser en une simple demande de paiement des sommes dues pour la partie du contrat exécutée avant la prétendue renonciation à la poursuite du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire, répondant à la mise en demeure de la société Concurrence, a, par lettre recommandée avec avis de réception, catégoriquement refusé de poursuivre le contrat, usant de la faculté accordée par la loi, et estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fait d'envoyer des factures comprenant l'ensemble des fournitures et prestations commandées doit s'analyser en une demande de paiement des sommes dues avant la renonciation à la poursuite du contrat ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concurrence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Concurrence, la condamne à payer, d'une part, à la société Siemens Nixdorf information systems la somme de 12 000 francs et, d'autre part, à la SA FRC ingénierie, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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