Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-15.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.752
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° U 18-15.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Activ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Activ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2018), que M. E... a été engagé par la société Activ le 10 mai 2013 en qualité d'agent de sécurité, et exerçait ses fonctions à Angers ; que l'employeur lui a proposé un poste à Cherbourg, en application de la clause de mobilité ; que le salarié a refusé cette mutation, et a été licencié le 6 mars 2014 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la clause de mobilité était licite, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tel n'est pas le cas d'une clause qui fait uniquement référence à la zone d'activité de l'employeur sur tout le territoire national français sans autre précision, alors que le territoire national comprend la métropole et les territoires et départements d'outre-mer, et qui prévoit que le lieu de travail « pourra être déplacé en fonction des demandes et des besoins de la clientèle, de la nature des conventions ou de l'organisation générale de la société » ; qu'en considérant que la clause était valable quand elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;
2°/ que le refus du salarié n'est pas fautif lorsque la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ; que le salarié a fait valoir que ce changement d'affectation portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale car il serait contraint de déménager puisqu'un aller-retour quotidien était exclu, la durée du simple transport aller étant de l'ordre de quatre ou cinq heures et qu'en outre, il avait une activité d'exploitant agricole depuis 1983 ayant pour objet principal la collecte de foin et la pension de bovins, ce que l'employeur avait reconnu dans un courrier du 23 janvier 2014 en indiquant que le trajet en voiture durait environ quatre heures pour l'aller et autant pour le retour et qu'il comprenait le souhait du salarié de conserver son activité d'exploitant agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce temps de trajet et la nécessité de renoncer à cette activité portaient une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision les articles L. 1121-1 et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité sur le territoire national, ce dont il se déduisait que la clause définissait précisément sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en modifier unilatéralement la portée, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause était valable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'employeur, dont l'essentiel des activités se situait sur le secteur de la Manche, démontrait avoir mis en oeuvre la clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise en raison de la perte du marché d'Angers, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'atteinte à la vie personnelle et familiale de l'intéressé était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la clause de mobilité est licite, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur E... de sa demande tendant à la condamnation de la société Activ à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la clause de mobilité, la mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s'analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur ; toutefois, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation ; pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; le contrat de travail de M. E... stipule une clause en ces termes : « La zone d'activité de la société est tout le territoire national. Compte tenu du caractère de la profession, il est expressément convenu que le lieu de travail du salarié n'a aucun caractère de fixité et pourra être déplacé en fonction des besoins de la clientèle, de la nature des conventions ou de l'organisation générale de la société. Le refus du changement du lieu de travail de la part du salarié pourra être considéré comme fautif et entraîner la rupture du présent contrat de travail » ; à la lecture de cette clause, il appert qu'il y est question d'une clause de mobilité et qu'il est fait mention d'une zone géographique précise et limitée, dans laquelle la mutation du salarié pourrait intervenir, le libellé laissant apparaître que l'activité de l'employeur s'étend sur tout le territoire national français, de sorte que la clause de mobilité susvisée permet au salarié de savoir ce à quoi il s'engage ; par conséquent cette clause est valide et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déclaré nulle ;
QUE sur le licenciement, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; la lettre de licenciement reçue par M. E... et qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « [...] Vous avez exercé vos fonctions d'agent de sécurité sur le site de l'école du génie à Angers. En octobre 2013, notre client nous a fait savoir que faute de budget, il n'était plus en mesure d'honorer notre relation contractuelle [...] Le 21 novembre 2013, nous vous adressions une correspondance pour acter la proposition de reclassement qui avait été évoquée. Le 10 janvier courant, vous nous avez dressé un courrier en réponse à notre envoi du 7 janvier 2014, nous demandant des précisions sur la proposition de reclassement qui vous a été faite. Nous avons répondu à toutes vos interrogations, vous avons informé de la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement dans notre correspondance du 23 janvier 2014. Le 31 janvier dernier, après vous avoir expliqué le fait que la société n'ait plus d'activité que dans le secteur de la Manche, vos avez décidé de refuser ce reclassement. Par conséquent pour pérenniser les emplois générés pa rla société, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse
» ; l'employeur soutient avoir mis en oeuvre la clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise suite à la perte du marché de l'Ecole du Génie d'Angers ; il verse au présent débat un courrier du Ministère de la défense daté du 14 octobre 2013 et une décision de non-reconduction de marché public datée du 8 novembre suivant qui confirme la perte du marché évoqué précédemment à la date du 9 février 2014 ; en conséquence les faits et pièces produites, démontrent que l'employeur a utilisé la clause de mobilité susvisée dans l'intérêt de l'entreprise dont l'essentiel des activités se situe sur le secteur de la Manche, lieu proposé au salarié pour sa nouvelle affectation sur le site du centre commercial Z... de Querqueville, par courriers des 21 novembre 2013, 7 et 23 janvier 2014, la dernière correspondance informant en outre le salarié de ses horaires et du lieu d'affectation ; cette mutation du salarié, en application de la clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, même si le nouveau lieu de travail est éloigné du précédent ; c'est un simple changement des conditions de travail de M. E... décidé par la société Activ dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le salarié ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice qu'aurait occasionné son changement de poste, la société lui ayant proposé une prise en charge de ses frais d'hébergement et de transport dans sa correspondance du 23 janvier 2014, produite devant la cour ; qu'il est patent que par missive datée du 31 janvier 2014, M. E... a refusé le poste proposé par la société Activ ; partant, la clause de mobilité inscrite au contrat de travail liant les parties, ayant été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation a un caractère fautif, de nature a constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1° ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tel n'est pas le cas d'une clause qui fait uniquement référence à la zone d'activité de l'employeur sur tout le territoire national français sans autre précision, alors que le territoire national comprend la métropole et les territoires et départements d'outre-mer, et qui prévoit que le lieu de travail « pourra être déplacé en fonction des demandes et des besoins de la clientèle, de la nature des conventions ou de l'organisation générale de la société » ; qu'en considérant que la clause était valable quand elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les articles L1121-1 et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause)
2° ALORS subsidiairement QUE le refus du salarié n'est pas fautif lorsque la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ; que le salarié a fait valoir que ce changement d'affectation portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale car il serait contraint de déménager puisqu'un aller-retour quotidien était exclu, la durée du simple transport aller étant de l'ordre de 4 ou 5 heures et qu'en outre, il avait une activité d'exploitant agricole depuis 1983 ayant pour objet principal la collecte de foin et la pension de bovins, ce que l'employeur avait reconnu dans un courrier du 23 janvier 2014 en indiquant que le trajet en voiture durait environ 4 heures pour l'aller et autant pour le retour et qu'il comprenait le souhait du salarié de conserver son activité d'exploitant agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce temps de trajet et la nécessité de renoncer à cette activité portaient une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision les articles L. 1121-1 et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause).
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