Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/905
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI2D
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Juin 2024 à 14h13.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 13 Avril 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Comparant en personne,
assisté de Maître IGLESIAS Anabelen, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [V] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, et de Monsieur [L] [H], auditeur de justice,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe à 11h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel de Toulon en date du 23 février 2024 condamnant Monsieur [O] [M] à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le 25 mai 2024 à 07h26 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2024 à 11h24 par Monsieur [M] [O] ;
A l'audience,
(En présence de monsier [H] [L] auditeur de justice ayant régulièrement prêté serment)
Monsieur [M] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée pour défaut de diligences et sollicite la remise en liberté de son client.
Monsieur [M] [O] déclare : je suis né en fait 19 novembre 1997, je vous demande d'être relaché c'est tout
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont auditionné l'interessé le 22 mai 2024 après avoir été saisies d'une demande d'identification par la préfecture, que ces dernières ont été relancée le 21 juin 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 24 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [O]
né le 13 Avril 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [O]
né le 13 Avril 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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