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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.123

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de gestion et de transaction d'immeubles GESTRIM, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en son agence de Villeurbanne (Rhône), 38-40, cours Emile Zola, RCS Lyon B 303 336 119, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété de l'..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Paris (15e), ..., 2°/ de M. X..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Polystrat, dont le siège est à Paris (11e), ..., 3°/ de la société Polystrat, dont le siège est à Paris (11e), ..., représentée par son syndic M. X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de gestion et de transaction d'immeubles Gestrim, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 1988), qu'alléguant avoir, en 1974, chargé la société Polystrat, entrepreneur, actuellement en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, asurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de remettre à neuf les façades des immeubles de la copropriété "Le Pressencé" dont elle était le syndic, et se plaignant de désordres apparus dans le revêtement sous forme d'un cloquage généralisé de la peinture, la Société de gestion et de transaction d'immeubles (GESTRIM), a, en avril 1985, assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation ; Attendu que la société GESTRIM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "1°) que, si la SMABTP contestait, dans ses conclusions d'appel, la qualité de maître de l'ouvrage de la société GESTRIM pour les travaux litigieux, elle admettait que ceux-ci avaient été réalisés par son assurée, la société Polystrat ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les travaux aient effectivement été réalisés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'exécution d'un contrat est une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en énonçant que la preuve de l'exécution des travaux ainsi que de l'existence des malfaçons ne pouvait pas résulter du constat d'huissier au motif que ce constat ne saurait constituer un commencement de preuve, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1341 et 1347 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, qui a constaté que les travaux avaient été commandés et payés par GESTRIM, aurait dû rechercher in concreto si Polystrat ne les avait pas effectivement réalisés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que les juges du fond doivent ordonner la mesure d'expertise sollicitée, lorsque les faits offerts en preuve auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande s'ils étaient établis ; que s'il était établi, par la mesure d'instruction sollicitée par GESTRIM, que Polystrat a réalisé les travaux entachés des malfaçons invoquées, Polystrat et son assureur devraient inéluctablement réparer les désordres ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 5°) que, sous l'empire de la loi de 1967, les revêtements de mur, spécialement lorsqu'ils participent à l'étanchéité de l'immeuble, relèvent de la garantie décennale du constructeur ; que la cour d'appel constate que le contrat de louage d'ouvrage a été conclu sous l'empire de la loi de 1967 ; qu'en déboutant GESTRIM de sa demande au motif que la preuve des malfaçons n'était pas rapportée, sans rechercher si la société Polystrat ne devait pas sa garantie décennale au regard des désordres constatés par huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 dans sa rédaction issue de la loi de 1967" ; Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, relevé que le devis comportant un traitement technique des façades, établi par la société Polystrat en juin 1974, ne constituait pas un marché, faute d'acceptation par la société GESTRIM, et souverainement retenu que le constat d'huissier de justice du 21 mai 1985, produit par la société GESTRIM, ne prouvait pas l'obligation contractuelle de la société Polystrat et l'existence de malfaçons concernant des travaux exécutés par celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction ni à effectuer des recherches pour suppléer la carence de la société Gestrim dans l'administration de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GESTRIM, ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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