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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-84.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.851

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me PRADON, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., - La SOCIETE SANH, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8 ème chambre, en date du 27 septembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé les prévenus du chef de diffamation raciale et complicité, les a condamnés, pour provocation à la discrimination raciale et complicité, à 30 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le journal National hebdo, daté du 27 février au 4 mars 1992, a été publié un article de Y..., intitulé "Le journal d'un homme libre", comportant les sous-titres "Aux ordres du grand lobby", "Souvenez-vous de l'Internationale juive", "Le serment secret aux B'naï B'rith" ; Que, par acte d'huissier des 5 et 13 mai 1992, le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication du journal, l'auteur de l'article et la société éditrice, pour diffamation raciale et complicité, en articulant les passages suivants : "Celui-ci n'est pas le pouvoir politique légal. Ni le pouvoir économique syndical, judiciaire, que sais-je ... ? C'est le pouvoir du grand lobby mondialiste, dont la partie visible, celle qui sort de l'ombre, ne permet pas au grand public d'en imaginer les dimensions tentaculaires et la puissance. C'est le pouvoir de la pieuvre des ténèbres, celui de l'énorme groupe de pression apatride, toujours à l'affût, sur le pied de guerre, en tenue de combat sous ses déguisements divers fournis par les fripiers de la loge et de l'autel, déjà grisé par les encens des victoires totales. Ca se comprend quand on découvre dans les fumées et les décombres de la société effondrée, le misérable spectacle que donnent les représentants du peuple, à quatre pattes dans les gravats, à la ramasse dans la poussière, cirant les pompes devant et, derrière, tendant les reins au fouet des nouveaux maîtres. "SOUVENEZ-VOUS DE "L'INTERNATIONALE JUIVE" "Cet aplatissement sans vergogne, la gauche n'en a pas l'exclusivité. Hélas ! La non gauche - celle qui eut pendant si longtemps honte de s'appeler "la droite", n'y consentit qu'en 1982-83, lors du premier effondrement socialiste- montre la même servilité empressée, plus odieuse, plus répugnante encore ou contraire à sa nature et à ses héritages (Barrès)." Que, par acte d'huissier des 12 et 19 mars 1992, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) a fait citer directement les mêmes personnes devant la juridiction correctionnelle, pour provocation à la discrimination raciale et complicité, en articulant le même écrit , et plus particulièrement à raison des passages relevés par la citation du ministère public, des trois sous-titres, et des autres passages suivants : "Souvenez-vous de l'histoire de l'Internationale Juive. Le 11 août 1989, Jean X... Le Pen répond à six questions... Dans sa réponse n°6, sur le "lobby mondialiste", il dit : "Les grandes internationales comme l'internationale juive, jouent un rôle non négligeable dans la création de (... ) l'esprit antinational. Je dirai qu'il est presque naturel que des forces structurellement, fondamentalement internationales, se heurtent aux intérêts nationaux. Mais il faut être prudent. Quand on dit (,,.) la Maçonnerie (... ), cela n'implique pas tous les maçons ou obédiences, ni toutes les organisation juives, ni tous les juifs, c'est évident. Mais il y a des gens qui parlent au nom de tous les autres et qui agissent de cette manière"." ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des poursuites dirigées contre X... et A..., à la fois pour le délit de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et pour le délit de l'article 32, alinéa 2, de la dite loi ; "aux motifs que chacune des citations, celle de la LICRA et celle du ministère public, qui précisent le fait incriminé, la qualification retenue et le texte de loi applicable à la poursuite est conforme aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que le cumul de qualifications invoqué résulte seulement de la jonction des deux procédures et non pas de l'imprécision de l'une ou de l'autre des citations ; "que les prévenus étaient en mesure de connaître précisément les faits pour lesquels ils faisaient l'objet de poursuites tant par le ministère public que par la partie civile ainsi que la qualification juridique donnée à ces mêmes faits par l'une et l'autre des parties poursuivantes" ; "alors que les prévenus étant poursuivis simultanément pour deux délits de presse différents et, du fait de la jonction des deux procédures ordonnée par le tribunal, étant jugés par une décision unique pour ces deux délits, cette double qualification à laquelle s'ajoutait l'absence de précision dans les poursuites du parquet du passage argué de diffamation, devait entraîner, la défense à une incrimination de diffamation ou à une incrimination à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence pouvant nécessiter le soutien d'argumentations non nécessairement convergentes, la nullité des deux citations, comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des citations invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions peut, nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, recevoir plusieurs qualifications pénales différentes, dès lors qu'elles ne sont pas inconciliables entre elles et sont susceptibles d'être appliquées concurremment ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 48-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la LICRA recevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la LICRA avait visé dans sa poursuite l'ensemble de l'article et non pas exclusivement les développements consacrés à l'association B'nai B'rith, que l'ensemble de l'article tendait à mettre en cause la communauté juive, les réactions d'organisations et de personnalité françaises notoirement liées à elle, que la suite de l'article confortait cette constatation puisqu'il évoquait les "sabras de Tel Aviv" opposés au "Juifs de la diaspora" et qu'il mentionnait "l'internationale juive", que l'association B'nai B'rith n'était citée qu'à titre d'exemple, voire de preuve de l'existence et de l'influence de cette "internationale juive" dont le pouvoir supposé était stigmatisé dans le passage plus particulièrement désigné par le ministère public et la partie civile ; "alors que, si l'écrit imputé à délit comportait des considérations générales, il était "en réalité une attaque directe contre l'obédience maçonnique juive intitulée B'nai B'rith, personne morale pour le compte de laquelle la LICRA n'aurait pu engager des poursuites qu'en justifiant d'un accord exprès qui fait défaut ici et que l'association partie civile ne prétend même pas avoir reçu" et que dès lors, en l'état de cette situation et de l'objet de l'article incriminé, la constitution de partie civile de la LICRA aurait dû être déclaré irrecevable" ; Attendu que les juges ont admis, à bon droit, par les motifs reproduits au moyen, la recevabilité de la constitution de partie civile de la LICRA, dès lors que la provocation étant dirigée contre un groupe de personnes, l'accord de chacune d'entre elles n'était pas nécessaire à l'exercice de l'action prévue par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., dit X..., comme auteur principal et Y..., dit Y..., comme complice "coupables du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce la communauté juive, à raison de propos commençant par : "celui-ci n'est pas le pouvoir politique légal..." et se terminant par "... contraire à sa nature et à ses héritages (Barrès)" tenus dans l'article intitulé "le journal d'un homme libre" paru dans le n° 397 du journal "National Hebdo 27 février 1992", à une peine d'amende et à des dommages-intérêts au profit de la LICRA ; "aux motifs que "dans l'ensemble de l'article, son auteur met en cause l'influence qu'il prête à ce qu'il appelle "l'internationale juive" qualifiée de "grand lobby mondialiste", que l'auteur "excède les limites de l'expression libre de conviction personnelle dans un journal d'opinion" ; qu'en effet, après avoir, dans le début du texte, suggéré, de manière implicite, l'intolérance à la critique des représentants de la communauté juive, il prête à celle-ci un pouvoir dont il précise les caractéristiques, les méthodes et les effets au moyen d'un vocabulaire particulièrement évocateur de manoeuvres occultes, destructrices et totalitaires ; qu'en outre, l'usage d'expressions telles "toujours à l'affût", "sur le pied de guerre", "en tenue de combat", "grisé par les encens des victoires totales", "les fumées et les décombres de la société effondrée", suggère délibérément une attitude agressive et belliqueuse conduisant à la destruction de la société et à l'asservissement des représentants du peuple ; qu'ainsi, en faisant une comparaison avec la pieuvre, en utilisant un vocabulaire et en suggérant des images, qui donnent de la communauté juive, visée par le texte, une représentation repoussante, guerrière, destructrice et tyrannique, A... dit Y... alimente l'idée d'une menace de dévastation, d'anéantissement et d'oppression qui inspire nécessairement au lecteur un sentiment de peur, de rejet, d'hostilité et une volonté de défense violente à l'égard de la communauté désignée ; que le choix d'une telle présentation résulte d'une intention manifestement provocatrice ; "alors qu'outre que la chronique querellée est une attaque d'ordre politique dirigée contre une association privée à laquelle il est de surplus reproché sa participation aux idées dominantes qui prévalent dans la société civile, l'article en cause ne comportait de la part de son auteur aucune exhortation non équivoque à la discrimination, à la haine ou à la violence contre quiconque, mais simplement le rappel d'observations empruntées à un tiers ; que si certaines expressions exprimaient, en termes vigoureux et polémiques une réprobation des agissements du "lobby mondialiste", expression empruntée audit tiers, il n'y portait directement aucune accusation directe ou précise à l'encontre de la communauté juive en son ensemble, mais seulement à l'encontre d'une association privée nommément désignée, en sorte qu'il ne résultait d'aucune des constatations de la Cour que le délit de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 reproché aux prévenus ait été constitué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité et la publication propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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