Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Tahar, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société de Percin et Cie, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de Mme X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société de Percin et Cie, demeurant ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société de Percin et Cie, demeurant ...,
4 / de l'Unedic CGEA-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Percin et Cie, de Mme X..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que, selon le second, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
Attendu que pour débouter l'appelant de sa demande tendant au rejet des débats d'une pièce communiquée par la société intimée, la cour d'appel retient que la tardiveté de la communication est justifiée par des circonstances de fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appelant avait disposé d'un délai suffisant pour présenter à l'audience ses observations sur la pièce tardivement communiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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