Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-12.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-12.274
Date de décision :
14 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans le cas où une partie ou ses héritiers à qui on oppose un acte sous seing privé en dénient la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour condamner les consorts X... aux paiements des honoraires de résultat réclamés par M. Y... en raison des services rendus à Honoré X..., aujourd'hui décédé, dans le litige qui l'opposait au port autonome de Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a considéré qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants pour déclarer, sans avoir à procéder à la vérification de signature, qu'Honoré X... était bien le signataire de l'acte sous seing privé du 13 mars 1992 par lequel celui-ci s'était engagé à payer de tels honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification de l'acte dont la signature était contestée, dès lors qu'elle en tenait compte pour déterminer le montant de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 84 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à M. Y... des honoraires de résultat, la cour d'appel s'est référée à l'acte sous seing privé du 13 mars 1992 qui en fixait l'assiette et la proportion ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui déniaient toute valeur probatoire, fût-ce à titre de commencement de preuve par écrit, à la photocopie, seule produite aux débats, de l'acte sous seing privé du 13 mars 1992 dont ils contestaient l'existence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique