Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-16.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.526

Date de décision :

4 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 3 janvier 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant M... chez son père ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 287 du Code civil et de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a statué tant sur les torts du divorce que sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant commun du couple ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-04 | Jurisprudence Berlioz