Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2IF
Numéro de minute : 24/487
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [C]
né le 18 Février 1975 à [Localité 7] (MANCHE)
Profession : Formateur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [U] épouse [C]
née le 25 Septembre 1980 à [Localité 11] (MAROC)
Profession : Adjointe service vie éducative
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. HADDOCK
immatriculée au RCS Orléans n°439 211 731, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Monsieur [T] [J]
né le 16 Janvier 1967 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Canakis, Me Martinot-Lagarde, Me Ravalian
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 24 juillet 2023, M. [T] [J] a vendu à M. [Z] [C] et Mme [R] [U] épouse [C] un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], la société HADDOCK étant intervenue en qualité d’intermédiaire professionnel pour cette transaction.
Des désordres d’humidité sont apparus, dont le coût de reprise a été évalué entre 37.000 et 49.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, les consorts [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [T] [J] et la SARL HADDOCK afin de :
- Ordonner une expertise,
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, M. [J] demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves,
- Dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs,
- Rejeter toutes autres demandes,
- Condamner les demandeurs aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, la SARL HADDOCK demande au juge des référés de :
- Dire qu’elle s’en rapporte quant à l’utilité de l’attraire à l’expertise,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves,
- Modifier partiellement la mission de l’expert,
- Condamner solidairement les demandeurs aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [J] a vendu aux époux [C] un bien immobilier, par l’intermédiaire de la société HADDOCK et que, postérieurement à cette vente, ils ont constaté des désordres d’humidité dans le studio se trouvant dans le jardin de la propriété, qui n’étaient pas apparents pour un acheteur profane.
La réalité des désordres étant établie, ils sont fondés à solliciter la réalisation d’une expertise au contradictoire, tant du vendeur, que du professionnel intermédiaire dès lors que pèsent sur eux une obligation d’information et de conseil.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs qui la sollicitent, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt des époux [C], demandeurs à l’expertise, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile et se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 10] ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- visiter l’immeuble en cause et y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués relatives aux traces d’humidités et/ou aux éventuelles fuites ;
- distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
- rechercher la date d’apparition des vices, désordres ou non-conformités par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- indiquer si l’acquéreur pouvait déceler les vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
- indiquer si la société HADDOCK pouvait déceler les vices lors de la vente, au regard de sa qualité de professionnelle de l’immobilier, et si elle pouvait en apprécier la portée ;
- indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que la vente en aurait été conclue à des conditions différentes et, dans ce cas, dans quelle proportion ;
- préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformités, chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l'évaluation vice par vice ou non-conformité par non-conformité ;
- évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [C] et Mme [R] [U] épouse [C] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [R] [U] épouse [C] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE .
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment