Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
124/24
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKSY
Décision déférée du 23 Avril 2024
- Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 23/02001
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]/France
S.A.R.L. [L] [N], [Z] [P], Notaires & Associés
[Adresse 5]
[Localité 3]/France
Toutes deux représentées par Me Marie LARTIN LINZAU, substituant Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS :
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2024 par Mme [Y] [D] à M. [V] [G], Mme [U] [G], Me [L] [N] et la SARL [L] [N], [Z] [P], Notaires & Associés,
Vu les conclusions de désistement de Mme [Y] [D] reçues au greffe le 16 septembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement des consorts [G] reçues au greffe le 19 septembre 2024, maintenant leur demande sur l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2024, Mme [Y] [D] s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.
Les consorts [G] ont accepté le désistement dans leurs conclusions d'acceptation de désistement reçues au greffe le 19 septembre 2024.
Maître [L] [N] et la SARL [L] [N], [Z] [P], Notaires & Associés ont accepté le désistement par le biais de leur conseil à l'audience du 20 septembre 2024.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, il emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la demanderesse.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [Y] [D] du chef de l'article 700 du code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de Mme [Y] [D] de son instance devant la première présidente,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00107,
Déboutons les consorts [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Mme [Y] [D].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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