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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.171

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Philippe, Roger Y..., 2 / Mme Anne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Nancy (audienne solennelle), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine A..., épouse divorcée X..., demeurant actuellement chez M. Gilbert X... à Thélonne Donchery (Ardennes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 2 juillet 1992) rendu sur renvoi après cassation, que, par acte notarié du 5 octobre 1984, M. et Mme X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de débit de boissons à Sedan ; que les acquéreurs ont assigné les vendeurs en diminution du prix et, subsidiairement, en nullité de la vente sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour les débouter de leur demande en diminution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel a écarté les attestations du notaire et des parents de M. Y... suivant lesquelles les acquéreurs, contrairement à ce qu'ils avaient déclaré, n'avaient pas eu connaissance des éléments comptables des trois dernières années, en relevant que ces attestations étaient contredites par les énonciations de l'acte notarié, qu'en statuant ainsi quand les acquéreurs étaient recevables à prouver par tous moyens l'inexactitude de ces mentions de l'acte qui reproduisaient leurs déclarations, la cour d'appel a violé les articles 1319 du Code civil et 12 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, d'autre part, que pour retenir qu'ils avaient eu communication des livres de comptabilité, la cour d'appel a encore énoncé que cette connaissance résultait de l'établissement par le comptable des acquéreurs d'un compte d'exploitation prévisionnel qui ne pouvait provenir que des données fournies par la comptabilité de l'exercice 82-83 ; qu'en statuant de la sorte quand elle relevait par ailleurs que l'administration fiscale avait procédé à une imposition d'office "en raison de l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante et pour cause d'omissions graves et répétées dans la comptabilisation des opérations de vente pour l'exercice 82-83", la cour d'appel s'est déterminée par motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que pour dire que les vendeurs n'avaient commis aucune manoeuvre en vue de dissimuler les éléments comptables du fonds, la cour d'appel a énoncé que ni la requête en saisie arrêt entre les mains du notaire du 10 juin 1985, ni l'assignation du 6 février 1987 ayant un autre objet ne constituaient une sommation visant sans équivoque l'obligation de communiquer les livres de comptabilité prévue par l'article 15 de la loi du 29 juin 1985 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis de ces actes que M. Y... avait réclamé aux vendeurs leurs livres comptables dans le délai de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé la loi du contrat en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en décidant que le défaut d'indication dans l'acte de vente des chiffres relatifs à l'exercice 1983-1984 constituait une omission de nature à entrainer la nullité de l'acte et non une inexactitude entraînant la réfaction du prix de vente, sans rechercher si cette omission, justifiée par les vendeurs par le délai trop bref entre la clôture de l'exercice et la signature de l'acte, n'établissait pas une présomption de similitude avec les chiffres révélés pour les années précédentes et ne caractérisait pas dès lors une inexactitude des mentions de l'acte ayant vicié le consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'attestation du notaire établie le 2 juin 1986 tend seulement à prouver que celui-ci n'a pas constaté la remise de livres de comptabilité aux époux Y..., que ce notaire a déclaré le 25 octobre 1990, lors de son audition dans le cadre d'une procédure de faux incident, que si la mention, figurant à l'acte, relative aux livres de comptabilité avait été inexacte ou contestée, il aurait attiré l'attention des parties sur les obligations légales et éventuellement aurait modifié cette mention, et que les attestations des parents de M. Y... sont contredites par les déclarations du notaire recueillies le 25 octobre 1990 ; qu'ainsi ayant examiné les preuves produites tendant à démontrer l'inexactitude de la clause litigieuse, la cour d'appel les a écartées sans encourir les griefs du pourvoi ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant à la fois qu'un compte d'exploitation prévisionnel avait été établi à partir de données fournies par la comptabilité de l'exercice 1982-1983 et que l'administration des impôts avait procédé à l'imposition d'office en raison d'une comptabilité produite de façon incomplète et de l'absence de pièces justificatives, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, en outre, que l'arrêt constate que ni la requête du 10 juin 1984 en saisie entre les mains du notaire d'une somme de 550 000 francs, ni l'assignation du 6 février 1987 en garantie d'une condamnation prononcée à l'encontre des époux Y... dans un litige prud'homal ne constituaient une sommation visant sans équivoque l'obligation de communiquer les livres de comptabilité prévue par l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu modifié l'objet du litige ni méconnu la loi des parties ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le défaut d'indication des chiffres relatifs à l'exercice 1983-1984 constituait une omission et ne pouvait caractériser une inexactitude, la cour d'appel n'avait pas à faire de plus amples recherches ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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