Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° F 17-19.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles X...,
2°/ Mme Marie-Claire Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société la Caisse d'épargne CEPAC, anciennement Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société la Caisse d'épargne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société la Caisse d'épargne CEPAC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 147 316,14 euros outre les intérêts au taux de 7,50 % à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2015 au titre du prêt n° 8152100 et la somme de 283 839,795 euros outre les intérêts au taux de 7,90 % à compter du 28 janvier 2015 au titre du prêt n° 8152101, outre capitalisation des intérêts, et d'avoir débouté les époux X... de leur demande de déconsignation des sommes bloquées au profit de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution n'est déchargée que si elle a subi un préjudice effectif et qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; qu'il n'est pas contesté que la CAISSE D'EPARGNE, en ne procédant pas à l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la société TOPASSO alors que ce nantissement était conventionnellement prévu lors de la souscription des prêts litigieux, a fait perdre aux époux X... toute possibilité de subrogation dans les droits attachés à cette inscription ; que ces droits sont constitués, d'une part, du droit d'être payé par priorité sur le prix de vente du bien nanti et, d'autre part, du droit de voir la créance d'emprunt diminuée en cas de cession d'entreprise, après transfert du matériel nanti au cessionnaire de l'entreprise, ledit cessionnaire devant alors régler au prêteur les échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis ; que toutefois il convient de rechercher si la perte de ces droits a causé, en l'espèce, un préjudice effectif aux époux X... ou si, comme le soutient la CAISSE D'EPARGNE, la charge des emprunts était telle qu'aucun cessionnaire ne se serait présenté de sorte qu'aucun des droits attachés au nantissement n'aurait pu être exercé utilement, si le nantissement prévu avait été régulièrement inscrit ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en l'absence de nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société TOPASSO, une seule offre ferme de reprise de l'entreprise a été adressée à l'administrateur judiciaire et agréée par le tribunal de commerce au prix de 250 000 euros ; qu'à la date de cession d'entreprise, le capital restant dû au titre du prêt n° 8152100 était d'un montant de 165 708,16 euros et le capital restant dû au titre du prêt n° 8152101 était d'un montant de 332 252,13 euros ; que compte tenu de cette charge importante liée aux emprunts litigieux, et sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail des argumentations développées par les parties, il n'est pas certain que des repreneurs se seraient manifestés si le nantissement litigieux avait été inscrit et ce, même si l'administrateur judiciaire a relevé dans son rapport que le fonds de commerce de la société TOPASSO avait une valeur certaine, sans toutefois la préciser, et générait en période de crise un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 200 000 euros ; que cependant, compte tenu de ce chiffre d'affaires et de la clientèle attachée à l'enseigne Memphis Coffee, il existait toutefois une chance pour qu'un repreneur formule une offre de reprise ; que cette chance était limitée mais réelle ; que la perte de cette chance constitue le préjudice subi par les époux X... ; qu'il convient de noter que si un repreneur avait présenté une offre de reprise de l'entreprise, il n'est pas certain que le prix proposé aurait été de 250 000 euros, ou, à tout le moins, aurait été d'un montant permettant tout à la fois de régler les créanciers qui primaient la CAISSE D'EPARGNE et la partie échue de sa créance évaluée à la somme de 58 097,02 euros ; que les pièces éparses produites par les parties ne permettent pas à la cour de connaître le montant exact définitif des créances primant celles de la CAISSE D'EPARGNE, à l'exception de la créance superprivilégiée du CGEA évaluée à la somme de 12 530,77 euros et des créances au cours de la période d'observation évaluées à la somme totale de 94 760,58 euros ; qu'ainsi en l'état de ces éléments, les époux X... ne peuvent se prévaloir, comme le soutient la banque, que d'une perte de chance de voir éteinte la créance échue de la CAISSE D'EPARGNE et de voir transférer à un repreneur la créance à échoir de cette banque ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, cette perte de chance apparaît raisonnable mais réduite et peut être évalué à 25 % des sommes restants dues au titre des deux prêts litigieux ; que les époux X... étant ainsi déchargés à concurrence de 25 % des sommes restant dues au titre des prêts qu'ils ont cautionnés, ils seront condamnés à payer à la CAISSE D'EPARGNE 75 % des sommes que cette dernière réclame et qui ne sont pas contestées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en retenant que, si la banque avait inscrit son nantissement sur le fonds de commerce cédé, il n'aurait existé qu'une chance limitée de trouver un repreneur et, dans l'affirmative, de voir le prix de cession fixé à 250 000 euros, et que les époux X... ne pouvaient, par suite, se prévaloir que d'une perte de chance de voir éteindre la créance échue de la banque et transférer la créance à échoir, quand elle aurait dû, au contraire, considérer que l'incertitude relevée par l'arrêt compromettait la preuve pesant sur la CAISSE D'EPARGNE, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour soutenir qu'un repreneur aurait pu être trouvé même si la CAISSE D'EPARGNE avait inscrit son nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société TOPASSO à l'enseigne Memphis Coffee, les époux X... faisaient valoir que la SARL KING MEMPHIS, franchiseur, avait formulé une offre de reprise pour un montant de 650 000 euros, qu'elle avait la surface financière suffisante pour supporter les échéances de prêt, d'autant qu'elle entretenait une relation privilégiée avec la CAISSE D'EPARGNE qui finançait la quasi-totalité des restaurants Memphis Coffee, et que cette offre n'avait été abandonnée qu'au vu de l'offre ferme de reprise adressée à l'administrateur judiciaire puisque, par l'effet de cette offre, la société KING MEMPHIS pouvait encaisser un nouveau droit d'entrée de 45 000 euros, s'assurer du maintien d'une enseigne Memphis Coffee et ne pas concurrencer elle-même ses franchisés ; qu'en se fondant, pour apprécier si un repreneur aurait été intéressé par la reprise du fonds de commerce en cas d'inscription du nantissement, sur la seule offre ferme reçue par l'administrateur judiciaire et agréée par le tribunal de commerce sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, l'offre de la SARL KING MEMPHIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les époux X... faisaient valoir qu'en cas d'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, le prix de cession de celui-ci aurait pu être affecté à la partie échue de la créance de la CAISSE D'EPARGNE puisque, si le nantissement avait été inscrit dans les quinze jours de sa constitution, c'est-à-dire avant le 27 avril 2012, la banque n'aurait pas été primée par le Trésor public qui n'avait pas inscrit de privilège, ni par les organismes de sécurité sociale qui avaient inscrit leurs privilèges à partir de septembre 2013, et ils produisaient un état des privilèges et inscriptions de la société TOPASSO ; qu'en se bornant, sans tenir compte de l'absence d'inscription, à la date du 27 avril 2012, de privilèges du Trésor public et des organismes de sécurité sociale, à relever que les pièces produites par les parties ne permettaient pas de connaître le montant exact définitif des créances primant celles de la CAISSE D'EPARGNE, à l'exception de la créance superprivilégiée du CGEA et des créances nées au cours de la période d'observation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.