Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/04795 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2AE
[D] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/23474 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG : 11-19-286) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
[D] [Y]
exerçant sous la dénomination DB AUTOMOBILE (RCS n° 804 694 347)
née le 11 Avril 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [N]
né le 13 Octobre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 avril 2017, Monsieur [V] [N] a acquis auprès de Madame [D] [Y], exerçant sous la nom de DB Automobile et moyennant le prix de 3 900 euros, un véhicule d'occasion de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 3].
Environ un mois après son acquisition, M. [N] a rencontré des problèmes mécaniques.
L'acquéreur a alors saisi son assureur au titre de son contrat protection juridique, lequel a mandaté un expert. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 16 octobre 2017.
Par la suite, M. [N] a adressé à son vendeur une mise en demeure qui est demeurée sans réponse.
Suivant un acte d'huissier du 14 mars 2019, M. [N] a assigné Mme [Y] devant le tribunal d'instance d'Angoulême afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution par Mme [Y] de la somme de 3 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, en contrepartie de la récupération du véhicule à ses frais, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance.
Par exploit du 09 août 2017, l'acquéreur a de nouveau assigné la venderesse mais en sa qualité d'exploitante de la société DB Automobile.
Le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Angoulême a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 11 19-621 à l'instance enrôlée sous le numéro 11 19-286,
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 avril 2017 entre Mme [Y], exerçant sous le nom DB Automobile, et M. [N] pour un véhicule Xsara Citroën immatriculé [Immatriculation 3],
- condamné Mme [Y], exerçant sous le nom DB Automobile, à verser à M. [N] la somme de 3 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2018,
- dit qu'une fois paiement de cette somme, Mme [Y] pourra récupérer ce véhicule à ses frais dans le mois suivant le paiement, qu'à défaut elle sera considérée comme y avoir renoncé,
- condamné Mme [Y], exerçant sous le nom DB Automobile, à verser à M. [N] les sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y], exerçant sous le nom DB Automobile, aux dépens.
Mme [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile, a relevé appel du jugement le 03 décembre 2020.
Par décision du 21 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2021, Mme [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile, demande à la cour, sur le fondement des articles R.221-4 du code de l'organisation judiciaire, 35 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
- d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
à titre principal :
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [N] en raison de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire :
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, faute de démontrer l'existence de vices cachés,
en tout état de cause :
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait notamment valoir :
- que le tribunal ne statue pas en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est supérieur à la somme de 4 000 euros. La valeur totale des prétentions formulées par M. [N] en première instance était de 4 900 euros, soit une valeur supérieure au taux de ressort de 4 000 euros. Plus encore, la demande en résolution de la vente présente un caractère indéterminé et implique que le jugement soit rendu à charge d'appel. Le jugement du 17 septembre 2019 est donc susceptible d'appel.
- qu'elle est recevable en son appel car le jugement du 17 septembre 2019 ne lui a jamais été régulièrement signifié. Ainsi, faute de signification, le délai d'appel contre la décision n'a jamais commencé à courir.
- que M. [N] est forclos. L'article 1648 du code civil indique que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, la découverte des vices remonte au 4 mai 2017, date à laquelle M. [N] lui a écrit afin de l'informer de prétendues fuites de liquide, mais n'a assigné l'enseigne DB Automobile que le 9 août 2019, soit plus de deux ans après. En effet, la première assignation du 14 mars 2019, dirigée contre Mme [Y] n'a pu interrompre le délai de forclusion à l'égard de DB Automobile.
- qu'à titre subsidiaire, la présence de vices cachés sur le véhicule n'est pas rapportée. Le seul élément probant produit est un rapport d'expertise rendu à la demande de M. [N] par un technicien de son choix. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de l'une des parties. Il est indifférent que Mme [Y] ait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun élément extérieur au rapport ne vient confirmer l'existence de désordres affectant l'Automobile vendue.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer non fondé l'appel de Mme [Y],
- dire que la demande au titre des vices cachés n'est pas atteinte par la forclusion,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
- et en conséquence, condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3 900 euros avec intérêts de droit à compter du 18 septembre 2017,
- faire droit à son appel incident et condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dire que, une fois le paiement effectué, M. [N] tiendra à la disposition de Mme [Y] le véhicule, qui devra procéder à son enlèvement à ses frais,
- condamner Mme [Y] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- Sur la prétendue fin de non-recevoir, le vice a été révélé dans sa cause et dans son ampleur au plus tôt aux termes du rapport d'expertise extrajudiciaire du 16 novembre 2017. Les deux assignations du 14 mars 2019 et du 9 août 2019 sont intervenues avant qu'un délai de 2 ans se soit écoulé et ont interrompu le délai de forclusion en application de l'article 2241 du code civil. La demande au titre des vices cachés n'est donc pas atteinte par la forclusion.
- Le rapport d'expertise a mis en évidence que les désordres étaient en germe au jour de la vente, que la fuite de liquide de refroidissement a pollué la courroie de distribution, que les désordres n'étaient pas détectables pour un novice sans démontage et que le véhicule ne peut plus être utilisé sans risque d'une destruction moteur à court terme. Le montant de la remise en état est évalué à la somme de 3 434 euros. La jurisprudence retient la valeur des rapports amiables. La venderesse n'apporte aucun élément technique contradictoire. Il lui appartenait d'être présente aux opérations d'expertise auxquelles elle a été régulièrement convoquée.
- Mme [Y] est une vendeuse professionnelle et est censée connaître les vices de sorte qu'elle doit être condamnée à, outre la restitution du prix et la reprise du véhicule, la réparation de son préjudice de jouissance d'un montant de 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire.
Mme [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile, estime que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [N] est atteinte de forclusion de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Il doit être répondu que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée par l'acquéreur dans un délai de prescription, et non de forclusion, de deux ans courant à compter de la découverte du vice.
Si, par un courrier du 04 mai 2017, M. [N] a effectivement informé Mme [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile, de l'existence d'une fuite d'huile et de liquide de refroidissement affectant le véhicule vendu, ce n'est qu'à la date du 16 octobre 2017 qu'il a eu pleinement connaissance de la possible existence d'un vice, et non d'une simple avarie mécanique, ainsi que de son ampleur.
En effet, le rapport d'expertise amiable du cabinet Creativ' du 16 octobre 2017 décrit avec précision les désordres affectant l'automobile et met en évidence leur importance. Ont été relevés tout à la fois un défaut d'étanchéité des joints situés au pied des injecteurs ainsi qu'une fuite de liquide de refroidissement dans l'environnement de la pompe à eau.
M. [N] a assigné Mme [Y], en sa qualité d'exploitante personnelle sous la dénomination de la société DB Automobile, le 09 août 2019.
Ainsi, moins de deux années se sont écoulées entre la date de la découverte du vice dans toute son ampleur et celle de la délivrance de l'exploit introductif d'instance. L'action intentée par l'acquéreur est donc recevable.
Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché.
Le rapport d'expertise amiable souligne que les désordres étaient en germe au jour de la vente au regard du faible kilométrage parcouru par M. [N] depuis la date de l'acquisition du véhicule. Il ajoute que la fuite de liquide de refroidissement a pollué la courroie de distribution, précisant que cette situation n'était pas détectable par un profane sans un démontage des organes mécaniques et que l'automobile ne peut plus être utilisée sans risque d'une destruction du moteur à court terme. Elle était donc impropre à l'usage auquel elle était destinée à la date de la vente.
Certes, le vendeur professionnel est présumé connaître l'existence des vices en application des dispositions de l'article 1645 du Code civil (Com. 5 juillet 2023, n°22-11.621, Cependant, Mme [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile, souligne à raison, en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation, que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, bien que régulièrement versée aux débats et donc soumise à la contradiction, réalisée à la demande de l'une des parties.
Il importe peu de constater que la venderesse a été régulièrement convoquée par l'expert amiable et ne se soit pas rendue aux opérations d'expertise.
Pour condamner Mme [Y], le premier juge a estimé qu'un devis émanant de l'établissement AC Automobile, visé dans le rapport d'expertise amiable, corroborait les éléments attestant l'existence du vice caché.
Pour autant, ce document complémentaire, qui n'est toujours pas versé aux débats par M. [N], ne fait seulement état, comme l'indique le rapport d'expertise amiable, que de la liste des réparations devant être entreprises sur le véhicule mais ne contient aucun élément sur les causes de la détérioration du moteur et donc sur l'existence d'un vice caché existant à la date de la vente.
En conséquence, le premier juge ne pouvait ordonner, faute d'éléments suffisants, la résolution de la vente. La décision sera donc infirmée sur ce point ainsi que sur le principe de l'indemnisation de l'acquéreur au titre de préjudices annexes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable l'action en garantie des vices cachées intentée par M. [V] [N] à l'encontre de Mme [D] [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile ;
- Infirme le jugement rendu le 27 août 2019 par le juge du tribunal d'instance d'Angoulème et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes présentées par M. [V] [N] à l'encontre de Mme [D] [Y], exerçant sous la dénomination DB Automobile ;
- Condamne M. [V] [N] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [V] [N] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,