Tribunal Administratif de Rennes, 23 octobre 2023. 2305692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2305692
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. D A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ;
Par ordonnance du 20 octobre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014 rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par l'ordonnance précitée du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B A. L'intéressé est domicilié à Courtry en Seine-et-Marne. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 17 octobre 2023 doit être renvoyé au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B A est renvoyé au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A , au préfet d'Eure-et-Loir et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Rennes le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
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