Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1407 F-D
Recours n° P 16-60.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme F... B..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que Mme B..., assistante socio-éducative au conseil départemental de la Haute-Loire, a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour de d'appel de Riom ; que, par décision du 23 novembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande « compte tenu des liens professionnels de l'intéressée avec le département » ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que l'exercice de la profession d'assistante socio-éducative au sein d'un conseil départemental n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 23 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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