Cour d'appel, 17 septembre 2019. 17/10452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10452
Date de décision :
17 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10452 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35H7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/13306
APPELANTE
SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0684
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Denis ARDISSON, président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de paris du 29 juin 2017 qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [Y] par la société Newrest Wagons-lits France ('société Newrest'), condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'employeur de sa demande en répétition de bonus indû ;
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2017 par la société Newrest Wagons-lits France ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2019 pour la société Newrest Wagons lits France afin de voir, en application des articles 1134 et 1382 du code civil, L. 1222-1, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire le licenciement de M. [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] à une amende civile de 3.000 euros outre des dommages et intérêts au profit de la société à hauteur de 1 euro symbolique,
- condamner M. [Y] à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2017 pour M. [E] [Y] afin de voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et débouté la société Newrest de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 50.000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Newrest à payer à la somme de 144.984 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
- condamner la société Newrest à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Newrest aux entiers dépens.
SUR CE,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que M. [Y] a été embauché le 6 juillet 1988 par la compagnie Internationale des Wagons-lits et du tourisme (la Compagnie) en qualité, successivement, de conducteur, de personnel d'exploitation, de chargé d'étude puis de chargé de mission ressources humaines puis le 24 décembre 2010 responsable d'exploitation pour la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la branche Train de nuit puis le 10 décembre 2009, M. [Y] a été mis à disposition de la filiale italienne Rail et restauration de la Compagnie avant de rejoindre selon un avenant du 1er juin 2010 la société Grand Est restauration en qualité de responsable des ressources humaines, M. [Y] ayant par ailleurs contribué aux réponses aux appels d'offres de marchés de la SNCF.
Alors que le 28 février 2011, M. [Y] recevait de la direction un courriel lui demandant de calculer les indemnités de départ de salariés y compris les siennes, il a refusé le 1er juin 2011 de souscrire à l'offre du 31 mars précédent de l'employeur au poste de chef de projets de la division Newrest Wagons-lits.
M. [Y] a été convoqué le 22 juin 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui s'est tenu le 30 juin suivant puis il a été licencié le 21 juillet 2011 dans les termes suivants :
'Malgré tous les efforts que nous avons déployés et la compréhension dont nous avons fait preuve à votre égard pour vous aider tant à prendre votre place dans l'entreprise qu"à trouver des fonctions en adéquation avec vos souhaits quand vous les avez exprimés, nous constatons à ce jour qu'en réalité, vous manifestez à l'égard de la société GER ainsi qu'à l'égard du Groupe auquel elle appartient une hostilité voire une agressivité grandissante, ce qui n'est pas tolérable compte tenu des fonctions et responsabilités que vous occupez.
Nous :appellerons brièvement quelques éléments de contexte: vous avez, à votre retour d'Italie et intégration au sein de GER en juin 2010, manifesté rapidement un certain mal..être puis votre volonté d'évoluer dans vos fonctions.
Dans ce cadre, pour répondre favorablement à vos attentes et pour tenir compte de votre expertise dans la fonction RH, nous vous avons d'abord positionné sur des appels d'offres, outre l'exécution des tâches vous incombant en tant que Responsable des Ressources Humaines et Relations Sociales GER.
En février 2011, lors de réunions de travail sur une possible réorganisation de GER, vous avez exprimé votre volonté d'évo1uer dans le Groupe Newrest.
En conséquence, dans un deuxième temps et: toujours avec pour objectif de répondre à votre souhait, Newrest vous a remis fin mars 2611 une proposition de poste de Chef de Projets pour l'ensemble de la division Newrest wagons-lits au sein de l'entité Newrest Group International afin de vous positionner à 100% sur une fonction de développement.
En réponse à cette proposition d'évo1ution, vous n'avez pas hésité en date du 11 juin 2011, à nous adresser une lettre de récriminations, que nous avons reçue le 6 juin 2011 et à laquelle nous avons pris la peine de répondre en date du 15 juin 2011 point par point. Votre lettre était destinée manifestement à monter un dossier : elle met en évidence le double jeux que vous avez mené jusque là à nos dépens.
Il apparaît donc clairement aujourd'hui que vous n'avez en réalité cessé de reculer le moment de votre décision de travailler pour le Groupe Newrest que pour monte: un dossier contre la société GER, pour mieux prétendre ensuite que vous seriez dépossédé de vos fonctions RH qui auraient été selon vous «vidées de leur substance ''.
De nombreux exemples illustrent votre comportement déloyal et hostile ainsi que certains agissements que nous estimons incompatibles avec les fonctions et responsabilités que vous occupez et la nécessaire confiance qui doit régir nos rapports, parmi lesquels :
Critiques incessantes; et dénigrements tant à l'égard de vos collaborateurs que de votre hiérarchie contribuant à déstabiliser les équipes, à créer un véritable malaise et une mauvaise ambiance au sein' des services dont vous avez la responsabilité. (exemples courriels des 14/3, 15/4, 9/6 et 15/6/2011)
Vous n'avez manifestement de cesse que de vous ouvrir à qui veut l'entendre de vos récriminations à l'égard de votre employeur, sans aucun respect de la confidentialité pourtant essentielle à, vos fonctions.
Votre persistance dans cette attitude critique systématique et outrancière, menant en cause la compétence et l'autorité de votre hiérarchie, maintient une ambiance conflictuelle de nature à nuire à l'entreprise et à détruire le climat de confiance nécessaire.
Mauvaise volonté particulière voire refus d'exécution de consignes qui vous sont données et des tâches qui vous incombent ainsi que; désaccords permanents sur la politique RH, en adoptant souvent un ton excessif et déplacé en inadéquation avec vos fonctions.
Dès, lors qu'une tâche relevant de vos fonctions vous est demandée, cela est prétexte à des remarques particulièrement négatives de votre part et une résistance voire un refus de l'appliquer; A titre d'exemple : retard sur les envois mensuels quant aux encours prud`homaux malgré relances.
Quand votre supérieur hiérarchique vous demande de participer au CHSCT du 16 juin 2011 conformément à vos fonctions, vous ne vous y présentez pas sans même prendre la peine de l'en aviser.
Absence d'implication dans vos fonctions RH / :RS administration du personnel, Pôle emploi et les responsabilités qui en découlent. Cela. s'est traduit notamment par les retards suivants :
o Vous ne vous êtes jamais mis en phase de travail avec vos collaborateurs directs et avez montré une carence dans la gestion et l'organisation de vos équipes, tout en cherchant toujours une 'responsabilité autre que la votre et en n'hésitant pas à mettre en cause si besoin leur compétence,
Vous avez commis des erreurs dans le calcul d'indemnités conventionnelles de licenciement de certains collaborateurs, en cherchant ensuite à vous dédouaner de votre responsabilité en arguant que ce type de calculs n'étaient pas faits par vous précédemment mais directement par le groupe Accor.
D'une manière générale, attitude déloyale à l'égard de votre employeur et utilisation de vos fonctions à des fins personnelles. Cela ressort notamment des faits suivants :
Vous n'hésitez pas à soutenir faussement que vous n'auriez pas été informé de certains sujets tels qu'un projet de réorganisation globale GER alors que vous avez participé aux réunions de travail sur Ce projet pendant lesquelles votre «switche'' sur Newrest Groupe a été largement évoqué y compris par vous.
Vous passez sous silence, ce qui n'est pas admissible de la part d'un RRI..I, le fait 'que' vous avez déjà perçu une partie de votre bonus de l'année 2010, ce qui conduit au versement. d'un .double bonus pour une même période de travail. Le trop perçu s'élève à 3.683 € et devra faire l'objet d"un remboursement.
Arrêts maladie programmés : par exemple le 16 juin 2011, vous annoncez à une collaboratrice de la société que vous allez vous mettre en arrêt maladie jusqu'à votre départ en congés payés le 30 juin et que", probablement, vous continuerez à vous mettre en arrêt maladie à l'issue de vos congés payés. Cela n'est pas admissible de la part d'un vis à vis de l'un de ses subordonnées et porte atteinte à la crédibilité de la fonction.
De plus, le vendredi 17 juin, alors que l'assistante de Monsieur [U] [T], en accord avec vous et après s'être entretenue avec vous, vous réserve un aller- retour pour [Localité 3] en vue d'un entretien avec. le Président du Groupe Newrest le lundi 20 juin, vous attendez le vendredi soir pour lui annoncer que vous êtes en fait en arrêt maladie depuis le matin et que vous ne pourrez pas être présent à l'entretien prévu.
Nous ne saurions admettre que vous ayez ainsi élaboré un stratagème trompant la confiance de votre employeur et destiné à l'évidence à lui faire porter la responsabilité d'une situation de blocage que vous avez créée de toute pièce.
Vous comprendrez que cette attitude et ces agissements sont totalement incompatibles avec les fonctions que vous exercez et nuisent à la bonne marche de l'entreprise.'
1. Sur le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Pour déduire la preuve du premier grief tenant aux critiques incessantes et aux dénigrements à l'égard de la hiérarchie ou des subordonnés attribués à M. [Y], la société Newrest se prévaut de courriels ou d'attestations de salariés. Au demeurant et connaissance prise par la cour, aucune de ces preuves ne contient des propos ouvertement et publiquement dénigrants ou elles renvoient à des appréciations non circonstanciées, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'il ont écarté le grief.
En ce qui concerne le deuxième grief tiré de la mauvaise volonté ou du refus d'exécution de consignes et résultant des manquements de M. [Y] dans les envois mensuels des dossiers en cours devant les juridictions prud'homales, celui-ci n'est pas dûment établi, M. [Y] n'étant pas contesté dans la preuve qu'il était déchargé de cette tâche au profit de M. [K] ainsi que cela résulte de l'échange de courriels entre Mme [E] et M. [O], le surplus des autres reproches à ce titre n'étant pas sérieux.
Le troisième grief tenant à l'absence d'implication de M. [Y] dans son emploi de ressources humaines n'est pas davantage caractérisé par des preuves autres que celles d'appréciations subjectives de salariés et alors que les erreurs sur le montant d'indemnités qu'il revenait à M. [Y] de calculer, pour autant qu'elles soient démontrées et qu'elles caractérisent le sérieux du grief, entrent dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle et non dans celle du motif disciplinaire que l'employeur a relevé dans sa lettre de licenciement, ce motif sera aussi rejeté.
En ce qui concerne le grief tiré de l'attitude déloyale de M. [Y] d'après laquelle, il était informé des projets de restructuration de la société et qu'il avait ménagé son départ auprès d'un concurrent avant de provoquer son licenciement, il n'est étayé par la preuve d'aucun fait pertinent, la cour relevant d'une part, que la société Newrest ne soutient plus en appel sa demande de versement indû de bonus au salarié auquel elle imputait à M. [Y] de l'avoir perçu de mauvaise foi, tandis que l'indication de M. [Y] à une employée le 16 juin 2011 selon laquelle il se mettrait en arrêt-maladie le lendemain, ce qui fut fait le 20 juin suivant au moment même où il devait participer à une réunion à [Localité 3] pour laquelle son déplacement avait été programmé, ne pouvant constituer un fait de déloyauté alors que l'arrêt de travail de M. [Y] a été dûment délivré.
La cour relève par ailleurs que l'essentiel de ces griefs sont postérieurs à une carrière de vingt-quatre ans de M. [Y] marquée par des promotions importantes soutenues par des évaluations élogieuses, que ces griefs sont aussi postérieurs à l'information de M. [Y] de son départ de l'entreprise par l'employeur en février 2011 et ceci, sans cause ni prévenance et assortie de surcroît d'une demande de calculer les indemnités de départ du salarié par lui-même. Ces griefs sont aussi pour l'essentiel postérieurs au refus de M. [Y] de souscrire à un avenant à son contrat de travail qui lui faisait perdre le bénéfice de nombreux avantages.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
2. Sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour réclamer la somme de 144.00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] oppose le 'burn out' dont il a été la victime en 2010 et le harcèlement moral dont il a fait l'objet ainsi que le syndrome anxiodépressif réactionnel qu'il a connu en 2011 et du traitement médical qu'il a dû suivre. Il se prévaut de la perte des droits acquis par son emploi dans l'entreprise ainsi que son ancienneté de vingt-trois ans.
Les pièces médicales mises aux débats par le salarié, pour l'essentiel illisibles, n'établissent pas de lien direct entre les prescriptions médicales et les conditions de travail et M. [Y] n'allègue aucun élément de nature à caractériser des faits de harcèlement moral. Il est constant qu'il a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement dans une entreprise concurrente et dans un domaine de la commercialisation auquel sa dernière expérience dans la société Newrest l'avait préparé. Sur la base de ces éléments, le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité propre à réparer les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [E] [Y] et que la cour fixera à la somme de 75.000 euros les dommages et intérêts.
3. Sur l'abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur succombant à son action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant de ces deux derniers chefs en cause d'appel, l'employeur sera condamné à supporter les dépens, et il est équitable de le condamner à payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à à M. [E] [Y],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Newrest Wagons-lits France à payer à M. [E] [Y] :
75.000 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Newrest wagons lits France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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