Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L72C
Monsieur [U] [I]
Madame [H] [P] épouse [I]
c/
Monsieur [T] [D]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2021 (R.G. 20/01052) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021
APPELANTS :
[U] [I]
né le 02 Avril 1970 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Pilote de ligne,
demeurant [Adresse 1]
[H] [P] épouse [I] (Prénom : [H] anciennement [E])
née le 15 Février 1977 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [I] ont accepté un devis rectifié établi le 17 mai 2018 par M. [D], exerçant sous l'enseigne [D] Façade, relatif à des travaux de ravalement des façades de leur maison, sise [Adresse 4] pour un montant de 39 170, 78 euros.
M. [D] a ultérieurement établi deux devis complémentaires les 7 juillet 2018, pour un montant de 7098,30 euros, et 12 octobre 2018, pour un montant de 4624,75 euros.
Les époux [I] ont réglé un premier acompte de 11751,23 euros le 4 juin 2018 et un second de 16 500 euros le 30 octobre 2018.
Le 7 février 2019, M. [D] a adressé aux époux [I] une facture de 22 570, 26 euros.
Faisant valoir que le solde de facture ne lui avait pas été réglé, M. [T] [D] a, par acte d'huissier en date du 4 avril 2019, fait assigner M. et Mme [I] devant le Tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, leur condamnation à lui payer la somme de 22 570, 26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2019, outre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le Tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 3 mars 2021 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. et Mme [I] à payer à M. [D] exerçant sous l'enseigne [D] Façade, la somme de 17961,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2019, au titre du solde des travaux,
- débouté M. [D], exerçant sous l'enseigne [D] Façade, du surplus de ses demandes indemnitaires présentées tant au titre du solde des travaux qu'au titre du préjudice subi,
- débouté M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [I] à payer à M. [D] exerçant sous l'enseigne [D] Façade, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
M et Mme. [I] ont relevé appel du jugement le 12 mars 2021.
Par assignation en référé en date du 6 avril 2021, M et Mme. [I] demandent au premier président à être autorisés à consigner le montant des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux ou de tout autre séquestre qui lui plaira de désigner et d'arrêter en
conséquence l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a:
- débouté M et Mme. [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M et Mme. [I] aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 aout 2023, M et Mme. [I] demandent à la cour :
- de donner acte aux appelants de ce qu'ils se désistent par les présentes conclusions de l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux lde 3 mars 2021,
- de constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera les dépens par elles exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021, M. [D] demande à la cour :
- de condamner , M et Mme. [I] au paiement des sommes suivantes:
- 22 570,26 € TTC avec intérêt au taux légal a compter du 7 février 2019.
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- 1 000 € sur le fondement d e l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner les époux [I] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du coticle de de procédure civile.
M. [D] n'a pas réglé, malgré le rappel du greffe l'indemnité de procédure prévue par l'article 963 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS
L'intimé malgré la relance du greffe le 5 octobre 2023 n'a pas réglé l'indemnité prévue à l'article 963 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes et moyens de l'intimé sont irrecevables.
En conséquence, toujours, en application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile , le désistement ne nécessite pas l'accord de ceux des intimés qui n'ont présenté aucune défense au fond.
Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance, et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [H] [P] épouse [I] et à M. [U] [I] de ce qu'ils se désistent purement et simplement de leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mars 2021 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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