Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-88.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.248
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
- LE SYNDICAT CFDT DES ASSURANCES DE LA REGION DU MANS,
- LE SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leurs constitutions de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le comité d'entreprise de la société Les Mutuelles du Mans Assurances et pour le syndicat CFDT des assurances de la région du Mans, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 431-4 du Code du travail, 314-1 et 314-2 du Code pénal, 245 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du comité central d'entreprise des Mutuelles du Mans Assurances et du syndicat des assurances de la région du Mans CFDT du chef des délits d'abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité et recel ;
"aux motifs que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile est ouverte aux personnes qui ont "personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; que ce texte est interprété de manière stricte par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, à plusieurs reprises et par une jurisprudence constante, rappelle que les syndicats ou les comités d'entreprises ne justifient, pour les infractions commises au préjudice d'une entreprise, d'aucun préjudice directement lié à l'infraction ; que l'article 411-11 du Code du travail n'est pas davantage applicable, les faits dénoncés ne portant pas préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
"alors, d'une part, qu'aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat n'est exclue des prévisions des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; que, notamment, la recevabilité de l'action d'un tel syndicat n'est pas subordonnée au fait que le préjudice indirect causé à l'intérêt collectif de la profession par les délits en cause se distingue du préjudice indirect qu'auraient pu subir les salariés de l'entreprise ;
que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sont de nature, en eux-mêmes, à atteindre directement les intérêts des salariés de l'entreprise dans leur emploi, leurs conditions de travail et leur rémunération, au même titre qu'ils causent un préjudice direct et personnel aux actionnaires de la société ; qu'en affirmant que les syndicats ou les comités d'entreprise ne justifient pour les infractions commises au préjudice d'une entreprise d'aucun préjudice directement lié à l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que le comité central d'entreprise intéressé faisait valoir qu'en participant aux résultats, conformément aux dispositions du titre 4 du Livre IV du Code du travail (participation et intéressement), les salariés partagent les aléas de l'entreprise et sont donc titulaires de droits équivalents à ceux des actionnaires ou associés sur la répartition des bénéfices de sorte que les agissements des dirigeants des Mutuelles du Mans qui auraient appauvri le patrimoine de l'entreprise avaient par là-même amputé le droit des salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire du mémoire dudit comité, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le syndicat CGT des personnels des secteurs financiers, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 314-1 du Code pénal, L. 242-6 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat sarthois CGT des personnels des secteurs financiers des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que les syndicats ne justifient, pour les infractions commises au préjudice d'une entreprise, d'aucun préjudice directement lié à l'infraction ; que les faits dénoncés ne portent pas préjudice à l'intérêt collectif de la profession que ces syndicats représentent ; que, par suite, la recevabilité de l'action des parties civiles n'est justifiée ni par les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui doivent être interprétées strictement, ni par celles de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
"alors que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, qui sont susceptibles non seulement de menacer l'emploi, la rémunération et les conditions de travail des salariés de l'entreprise qui en est victime mais encore de jeter un discrédit sur l'ensemble du secteur considéré, sont de nature à porter une atteinte à l'intérêt collectif de la profession à laquelle ces salariés appartiennent ; que, par suite, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat sarthois CGT des personnels des secteurs financiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables les constitutions de partie civile, les juges du second degré se déterminent par les motifs exactement repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les délits poursuivis n'ont pu causer un préjudice direct qu'à la société elle-même, et, d'autre part, que le préjudice indirect qu'ils pourraient porter à l'intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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