Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de pension alimentaire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de valeur de l'ensemble des pièces produites devant elle que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a estimé que les faits d'adultère reprochés à Mme X... étaient établis et constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé souverainement que Mme X... ne démontrait pas que son mari l'avait laissée dans un dénuement complet et que sa demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ; que le moyen, qui sous couvert de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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