Cour de cassation, 14 juin 1990. 87-45.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.598
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant chez M. et Mme Gaston X..., ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Z...,
2°/ Mme Z...,
demeurant tous deux ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1987), Mme Y..., embauchée le 1er janvier 1971 pour exercer les fonctions de vendeuse à l'annexe de la boulangerie-pâtisserie acquise le 1er janvier 1985 par les époux Z..., a été licenciée le 23 avril 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en se fondant pour seul motif sur deux attestations ne relatant aucun fait précis et circonstancié, mais se bornant à une simple allégation très vague, l'arrêt attaqué a statué par des motifs imprécis et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui exige la justification d'un motif réel et sérieux ; alors que, d'autre part, en n'apportant aucune précision sur les circonstances exactes de la faute invoquée et retenue contre la salariée, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave retenue pour la première fois en appel, et a ainsi derechef violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des
attestations versées aux débats que la salariée critiquait systématiquement devant les clients la marchandise qu'elle était chargée de vendre, a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé la faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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