Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-41.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.249
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Monsieur de X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant 4, place de l'Astrolabe, 91350 Grigny, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Monsieur de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 1991), M. Y... a été engagé le 9 mai 1966 par la société Monsieur de X... en qualité de coupeur ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 26 février 1991 ;
que, prétendant que la société lui était redevable du montant de certaines primes et de congés payés, en application de la convention collective des industries de l'habillement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Monsieur de X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de prime d'ancienneté et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que les accords particuliers plus favorables aux salariés que la convention collective doivent recevoir application ;
que si l'article 15 de la convention collective des industries et de l'habillement (annexe ouvriers) prévoit que le paiement de la prime d'ancienneté aurait lieu au moment des congés payés, il est préférable pour le salarié de la percevoir immédiatement, en même temps que son salaire ;
qu'en énonçant que cette prime ne pouvait être incluse dans le salaire et devait être payée au moment des congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 15 de la convention collective susvisée par fausse application et l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société soutenait qu'il résultait des bulletins de salaire de M. Y... que son salaire, nettement supérieur au minimum légal, comprenait le versement mensuel de sa prime d'ancienneté ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a fait ressortir que la prime d'ancienneté n'était pas incluse dans le salaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société faisait valoir que M. Y... n'avait jamais opté pour le paiement de l'indemnité complémentaire d'ancienneté ;
que le conseil de prud'hommes a constaté que le congé d'ancienneté était dû au salarié lorsqu'il optait pour le paiement de l'indemnité correspondante ;
qu'en condamnant la société à payer cette indemnité à M. Y... sans répondre à ces conclusions péremptoires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y... n'avait jamais pris le congé supplémentaire d'ancienneté, a retenu que M. Y... avait opté pour le paiement de l'indemnité correspondante ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de la "prime de salon", alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société faisait valoir que cette prime n'était due que pour les salariés qui effectuaient une année complète du 1er janvier au 31 décembre dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de M. Y..., licencié le 26 février 1991 ;
qu'en condamnant la société à payer cette prime à M. Y... au motif qu'il était présent dans l'entreprise à la date où la prime était habituellement versée, sans répondre aux conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y... travaillait dans l'entreprise à l'époque où la prime a été versée et qui a décidé que cette prime lui était due de ce fait, a ainsi répondu aux conclusions ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monsieur de X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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