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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 89-80.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.677

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hedi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention et transport sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, usage de passeport contrefait et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des mesures de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 629, L. 6301, R. 5165 du Code de la santé publique, 153 du Code pénal, 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 28 et 32 du décretloi du 18 avril 1939, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'association ou entente en vue de la vente d'héroïne, d'acquisition, de détention, transport, offre et cession d'héroïne, détention et transport d'arme prohibée de 4ème catégorie, d'usage de document administratif falsifié et d'infraction à interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs adoptés que si X... reconnaît la détention d'armes sans autorisation, la possession et l'usage d'un faux passeport au nom de B... qui lui permettait de rester en France malgré une interdiction définitive du territoire français prononcée lors d'une précédente affaire de même nature, il nie tout trafic d'héroïne, fournissant sur la présence de cette drogue dans la voiture une explication si fantaisiste qu'il serait oiseux de la rapporter (jugement entrepris p. 9) ; " alors que il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu, qui dans cette hypothèse, doit prouver la réalité de la cause de justification d'excuse ou d'irresponsabilité qu'il invoque ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de la seule présence d'héroïne dans son véhicule, sans même rapporter ses explications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à s'expliquer autrement qu'ils l'ont fait, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'importation de stupéfiants, seule infraction remise en cause par le moyen ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-10-03 | Jurisprudence Berlioz