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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00734

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00734 AFFAIRE : M. Jean Denis Claude X..., Mme Sylvie Josiane Y... épouse X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST PLP-iB remboursement de prêt Grosse délivrée à Maître DELPUECH, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUIN 2014 Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Denis Claude X... de nationalité Française né le 01 Juin 1964 à ROUBAIX (59000) Profession : Sans profession, ...-87420 SAINT VICTURNIEN représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES Madame Sylvie Josiane Y... épouse X... de nationalité Française née le 14 Septembre 1966 à TOURCOING (59000) Profession : Sans profession, ...-87420 SAINT VICTURNIEN représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 23 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST 29, boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (CRCAMCO) a consenti au époux Jean X... deux prêts destinés au financement d'un immeuble à usage locatif ;- un prêt no 39107199601 d'un montant de 30 500 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4, 60 %, dont 179 d'un montant de 234, 88 euros -un prêt no 39107199602 d'un montant de 30 500 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 5, 30 %, dont 179 d'un montant de 245, 99 euros Suivant offre de crédit du 28 mars 2007 cette même banque a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant principal de 170 000 euros d'une durée de 240 mois au taux de 4, 35 %. En raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ces prêts et après vaine mise en demeure de régulariser leur situation, le CREDIT AGRICOLE leur a notifié la déchéance du terme de ces trois prêts et par acte du 30 novembre 2011 les a fait assigner aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes au titre des deux prêts conclus le 11 juin 2002. Par acte du 13 décembre 2011 les époux X... ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest sur le fondement d'un manquement à son devoir de mise en garde pour les avoir autorisés à souscrire un nouveau prêt de 170 000 euros. Les deux instances ont été jointes et par jugement du 23 mai 2013 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a condamné solidairement les époux X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest diverses sommes au titre des deux prêts consentis le 11 juin 2002, et a débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts. Le Tribunal a considéré que le CREDIT AGRICOLE justifiait du montant de ses créances, et qu'en ce qui concerne le prêt de 170 000 euros il s'agissait du simple financement de l'acquisition d'un bien immobilier, ne nécessitant pas d'information particulière à l'égard d'un couple suffisamment averti puisqu'ils avaient acquis plusieurs biens immobiliers et souscrit trois prêts entre 2002 et 2007 alors que l'inadéquation du prêt au regard des ressources des emprunteurs n'était pas démontrée dès lors que ce prêt était accompagné d'un apport personnel de 46 176, 33 euros provenant de la vente d'un bien immobilier, qu'un reliquat du prix de vente de 26 824 euros restait à la disposition des emprunteurs et que les incidents de paiement n'étaient survenus qu'environ quatre ans après la souscription du prêt ce qui démontrait qu'ils avaient au moment de cette souscription les moyens de faire face au remboursement de leurs échéances. Les époux Jean X... ont déclaré interjeter appel le 13 juin 2013. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle, de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil et de la condamner à leur verser la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel. Ils font valoir qu'à l'époque de la souscription de ce prêt de 170 000 euros ils devaient assumer les charges de remboursement des deux prêts conclus le 11 juin 2002, ce qui représentait des mensualités de remboursement d'un total de 1 800 euros alors que la rémunération de M. X... était tributaire des résultats de sa société, qu'après juillet 2010 elle ne dépassait pas 1 200 euros mensuellement M. X... étant devenu salarié de son fils, et que le couple ne disposait que d'un complément d'environ 440 euros de prestations familiales. Ils soulignent que l'avis d'imposition de leur couple fait apparaître pour l'année 2007 un revenu imposable de 4 851 euros et que l'activité de l'entreprise de M. X... était déficitaire de moins de 15 592 euros alors que l'activité professionnelle de ce dernier était la seule source de revenus du ménage. Après une année 2009 délicate financièrement M. X... a été engagé dans l'entreprise de maçonnerie de son fils et le couple n'a pas pu faire face aux remboursements des prêts dont la mensualité de 1 069 euros au titre du prêt de 170 000 euros. Les époux X... affirment que ni lui, petit entrepreneur du BTP dont le bilan de l'entreprise faisait apparaître un passif de 36 887 euros en 2007, ni madame, mère de famille de 4 enfants qui ne s'était jamais investie dans la gestion de l'entreprise, ne pouvaient être assimilés à des emprunteurs avertis et ils reprochent à la banque de s'abstenir de produire la fiche de renseignements établie lors de la souscription du prêt. Les époux X... affirment qu'ils n'ont pas pu obtenir de la part de la banque un moratoire de deux ans pour finir de terminer la maison et solder leur prêt de telle sorte qu'elle est à l'heure actuelle invendable. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Elle considère que les époux X..., qui avaient procédé à l'acquisition de trois propriétés immobilières en recourant à l'emprunt, dont certaines avaient pour objet un usage locatif, ne pouvaient pas être assimilés à des emprunteurs non avertis. Cette banque insiste sur le fait que le prêt de 170 000 euros n'était pas un prêt complémentaire mais un nouveau prêt pour l'acquisition d'une nouvelle propriété immobilière et que les époux X... ont pu honorer les mensualités de remboursement pendant 4 ans. Le CREDIT AGRICOLE affirme avoir respecté son devoir de mise en garde pour s'être informé sur les capacités financières des emprunteurs qui s'élevaient à la somme de 21 357 euros selon les revenus de l'année 2006 seuls connus à la date de l'offre préalable du 28 mars 2007, outre des allocations familiales d'un montant de 545, 20 euros, et compte tenu de l'apport personnel de 46 000 euros que les emprunteurs avaient été capables de réaliser. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 novembre 2014 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ; Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 18 avril 2014 pour Jean-Denis X... et son épouse Sylvie Y... ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 9 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mai 2014 ; Discussion Attendu que par application des dispositions de l'article 782 du code de procédure civile qui interdit aux parties de déposer des conclusions après l'ordonnance de clôture, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et de déclarer irrecevables les conclusions no 3 transmises par courriel au greffe le 18 avril 2014 dans l'intérêt des époux X..., postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 avril 2014, en l'absence de cause grave justifiant sa révocation ; Que la Cour est en conséquence saisie pour le compte des époux X... par les demandes, moyens et prétentions tels qu'ils sont présentés dans leurs écritures intitulées « conclusions no 2 » transmises par courriel au greffe le 25 mars 2014 ; Attendu que la défaillance des époux X... envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest dans le remboursement des deux contrats de crédit d'un montant total de 61 000 euros (prêt no 39107199601 et prêt no 39107199602), acceptés le 11 juin 2002, a donné lieu à la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2011, est établie par les pièces produites et n'est pas contestée par les emprunteurs ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du CREDIT AGRICOLE et a condamné les époux X... à lui payer les diverses sommes mentionnées dans le dispositif ; Attendu, s'agissant de la demande reconventionnelle présentée par les époux X..., qu'un établissement de crédit est débiteur envers ses co-contractants d'une obligation de conseil lorsqu'un client sollicite un crédit dont les charges sont dès l'origine excessives eu égard à ses revenus prévisibles ; Attendu qu'en présence d'une demande de crédit il incombe en premier lieu à la banque de réunir les informations objectives qui vont lui permettre d'exercer son obligation de conseil ; Attendu qu'il y a lieu de constater qu'en l'occurrence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, sur laquelle repose pourtant la charge de démontrer qu'elle a accompli son devoir de conseil, ne produit même pas la fiche de renseignements qu'elle devait impérativement établir afin de recenser les facultés contributives des époux X... avant de leur octroyer un nouveau prêt ; Que la banque ne pouvait se soustraire à cette obligation en considérant que les époux X... étaient des emprunteurs « avertis » pour avoir préalablement souscrit trois prêts immobiliers ayant pour objet un usage locatif alors qu'elle ne justifie pas avoir sollicité auprès des candidats emprunteurs les éléments chiffrés et actualisés relatifs à ces investissements, qu'elle n'en produit aucun provenant de ses propres investigations s'agissant de crédits qu'elle avait elle-même consentis, que M. X... était un entrepreneur du BTP dont l'activité était déficitaire et que son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leurs cinq enfants ; Attendu qu'à la date de la signature du prêt de 170 000 euros, fin mars 2007, il appartenait au CREDIT AGRICOLE de se faire communiquer le bilan 2006 de l'entreprise de M. X... ou les éléments comptables disponibles qui lui auraient fait apparaître que le résultat de l'exercice s'élevait à la somme de 21 295 euros pour un passif de 34 556 euros dont 20 264 euros de dettes fournisseurs, ce qui procurait au couple X... un revenu mensuel de l'ordre de 1 774 euros, alors que l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 mentionne un revenu imposable de 21 357 euros révélant une baisse de l'activité de M. X... par rapport à 2005 où il s'était élevé à 32 939 euros et même à 2004 où ce revenu annuel était de 25 850 euros ; Attendu qu'à cette date de la signature du prêt de 170 000 euros, les époux X... devaient s'acquitter pour encore quasiment dix années du remboursement des deux prêts souscrits le 11 juin 2002 générant des mensualités totales de remboursement de 480, 87 euros, que sans prendre en considération les mensualités de 497, 90 euros correspondant au remboursement d'un prêt de 45 000 euros remboursable sur neuf années dont les époux X... indiquent qu'il était déjà assez largement amorti mais ne précisent ni ne justifient de sa date de souscription, il apparaît qu'en additionnant les mensualités de remboursement du prêt de 170 000 euros qui devaient s'élever à la somme de 1061, 79 euros leur charge mensuelle de remboursement allait atteindre avec ce nouveau prêt la somme 1 542, 66 euros pour un revenu de l'ordre de 1 800 euros dans le cadre d'une activité déficitaire et qui diminuait fortement ; Attendu que même en prenant en considération un apport personnel de 46 176, 33 euros, dont il faut souligner qu'il est venu accroître l'investissement pour le porter à 216 176, 33 euros, et les allocations familiales d'un montant mensuel de 545, 20 euros les charges de remboursement du nouvel emprunt de 170 000 euros étaient manifestement excessives sur une période d'au moins dix années eu égard aux revenus prévisibles du couple ; Attendu que si les époux X... ont été en mesure durant trois années d'assumer le règlement des mensualités de leur emprunts cela ne démontre en rien qu'ils disposaient des ressources suffisantes puisque c'est au prix d'importants efforts financiers et en raison de l'utilisation d'une somme de 26 824 euros correspondant au reliquat de la vente d'un immeuble ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE qui ne justifie pas avoir conseillé aux époux X... de renoncer à ce projet d'investissement qui excédait largement leurs facultés contributives, a engagé sa responsabilité d'établissement dispensateur de crédit ; Attendu que la situation de surendettement des époux X... en raison de ce prêt de 170 000 euros les a mis dans l'impossibilité de le rembourser et de finir de rembourser les deux autres prêts du 11 juin 2002 ; Attendu que les éléments de la cause justifient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; DECLARE irrecevables les conclusions no 3 transmises au greffe dans l'intérêt des époux X... par courriel le 18 avril 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges en ce qu'il a condamné solidairement les époux Jean-Denis et Sylvie X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest diverses sommes au titre des prêts 39107199601 et 39107199602 ; LE REFORME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à verser aux époux X... une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; Y ajoutant ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à verser aux époux X... une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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