Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00974 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
À
Mme [K] [W]
née le 28 Janvier 1994 à [Localité 1] (ROUMAINIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de Mme [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 12h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [W] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 20 novembre 2024 à 17h43 contre l'ordonnance ayant remis Mme [K] [W] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 novembre 2024 à 17h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [K] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Clara ZIEGLER, secrétaire générale, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- Mme [K] [W], intimée, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; son mandataire judiciaire à la protection des majeurs Madame [S] [T] a été avisé de l'audience en sa qualité de curateur de Madame [W]
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00973 et N°RG 24/00974 sous le numéro RG 24/00974 ;
Sur le défaut d'information de la procédure de rétention par le curateur
Le procureur de la république, au soutien de son appel en infirmation de l'ordonnance, fait valoir que c'est à tort que le premier juge a déclaré le curateur comme non avisé du placement en garde à vue de Madame [W] et que cette information résulte du procès verbal du 15 septembre 2024 à l5h20 . Ce qui ressort des courrier du curateur lui même
La préfecture, au soutien de son appel en infirmation de l'ordonnance, fait valoir qu'elle justife de l'information du curateur par le courriel de ce dernier du 19 novembre 2024 en demande des suites du dossier qu'elle produit aux débats
Madame [W] et son mandataire demandent la confirmation de l'ordonnance du premier juge au titre de l'atteitnte à ses droits du fait de sa vulnérabilité et subsidiairement de du défaut de motivation ne prenant pas en compte sa vulnérabilité.
Le curateur n'a pas comparu mais a adressé un courriel présenté aux parties lors des débats indiquant avoir été avisé de la garde à vue au cours de celle-ci et du placement en rétention le 17 ou 18 novembre 2024.
En l'espèce, il est constant et résulte de la lecture du dossier pénal que la situation de curatelle de Madame [W] était connue dès le début de sa garde à vue et que durant cette période le curateur a bien été avisé par les service de police durant la garde à vue du 15 novembre sorte qu'il convient de rejeté le moyen sur ce point.
Il ressort des pièces produites que Madame [W] a été placée en rétention administrative par le préfet dès le 16 novembre 2024 alors que la situation de curatelle de l'intéressée lui été connue et sans prévenance du son curateur. Lequel indique n'avoir été avisé que le 17 ou 18 novembre 2024 et a adressé une demande d'information par mail à la préfecture le 19 novembre 2024.
La cour de cassation a statué le 15 novembre 2023 pour rappeler l'obligation pour l'administration dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaitre une situation de curatelle pour un étranger placé en rétention d'informer la personne chargée de cette mesure afin que l'étranger puisse exercer ses droits et le cas échéant, contester sa décision de placement.
La préfecture fait valoir qu'elle n'est pas tenue à une information immédiate toutefois, l'interventionn du curateur en matère civile étant nécessaire au titre de l'article 468 al 3 pour la mise en oeuvre de ses droits notamment de recours, l'information faite au curateur une voire deux journées après le placement et une porte grief à Madame [W], d'autant que s'agissant d'actes faits hors du curateur, ses drnier sont affecté d'une nullité de fond insuceptible de régularisation.
Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge et de rejeter les appels.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00973 et N°RG 24/00974 sous le numéro RG 24/00974 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [K] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2024 à 12h17, qui a ordonné la remise en liberté de Mme [K] [W] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 novembre 2024 à 14h39.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXW
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre Mme [K] [W]
Ordonnnance notifiée le 22 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, Mme [K] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment