Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01463 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOLZ
Minute n° 25/00171
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K] épouse [Z]
née le 08 octobre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 février 2025, reçue au greffe le 19 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 février 2025 à Mme [S] [K] épouse [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 20 février 2025 à [Z] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique
;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de [S] [K] épouse [Z] met en avant la violation de l'article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que la décision d'admission de la patiente n'aurait pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité devrait entraîner la mainlevée de la mesure.
L'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que " Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. "
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique, en particulier l'article R.3211-12, ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises accompagnant la requête.
En l'espèce, il ressort de la décision d'admission en son article 3 que le directeur de l'établissement est chargé de l'exécution de la présente décision " dont avis sera adressé " à la commission des soins psychiatrique. Dès lors et malgré l'absence de justificatifs démontrant la transmission de cette décision à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n'ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [S] [K] épouse [Z] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète n'a pas été notifiée à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'article L.3211-3 alinéa 3 du même code prévoit par ailleurs que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, que la décision d'admission de [S] [K] épouse [Z] en hospitalisation complète, prise le 15 février 2025 n'a pas été notifiée à la patiente. Cependant, le formulaire joint à la décision d'admission, sur lequel figure la mention relative à l'absence de notification de cette décision, comporte une mention datée du 16 février 2025 motivant un état clinique incompatible.
Cette mention est corroborée par le certificat médical des 24 heures du 15 février 2025 qui fait état d'une perte d'autonomie, de la nécessité de mettre en place des perfusions compte tenu du défaut d'alimentation et d'hydratation. Ces éléments constituent des raisons médicales de nature à justifier que la notification litigieuse n'ait pu avoir lieu.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de l'arrêté portant admission en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen se rapportant à l'avis médical relativement à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience
Le conseil de [S] [K] épouse [Z] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical faisant état d'une incompatibilité de l'état de santé de la patiente avec sa comparution devant le juge émanerait d'un médecin participant à sa prise en charge.
Aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition".
En l'espèce, figurent à la procédure un "avis médical motivé pour saisine du JLD" rédigé par le Docteur [G] le 19 février 2025, comportant la mention selon laquelle "l'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience ", ainsi qu'un certificat médical intitulé " état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention ", rédigé par le Docteur [N] le 19 février 2025, qui fait état des motifs médicaux rendant cette audition impossible. Le Docteur [N] étant également l'auteur du seul certificat médical initial, il n'est pas établi que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge de la patiente.
En tout état de cause, force est de constater que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'une atteinte aux droits de [S] [K] épouse [Z], au sens de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, qui en aurait résulté. En effet, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu'il est fait état d'une décompensation dépressive avec anxiété paralysante, nécessitant une surveillance médicale continue sous perfusion et sondage.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de [S] [K] épouse [Z] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que [S] [K] épouse [Z] [D] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 14 février 2025 par le Docteur [N] mentionne que la patiente présentait une décompensation dépressive sévère.
Les certificats médicaux postérieurs rappellent le contexte de l'admission de la patiente, dans le cadre d'une décompensation dépressive sévère, entraînant une perte d'autonomie pour les actes du quotidien, notamment l'alimentation et l'hydratation, nécessitant une mise sous perfusion.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient au moment de l'hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d'urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [S] [K] épouse [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [K] épouse [Z] ne peut qu'être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [K] épouse [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [K] épouse [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [K] épouse [Z]
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 février 2025
Le greffier,
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