Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 novembre 2000), que la société Caviar Petrossian (société Petrossian) a confié l'exportation de colis au Japon à la société Kuhne et Nagel (société Kuhne) et qu'à cette occasion, la société Kuhne devait faire contreviser par les douanes du bureau d'expédition un document établi par la société Pillet, commissionnaire en douane ; que la société Kuhne ayant commis une erreur en présentant deux déclarations d'exportation, la société Petrossian, qui a dû rembourser à la société Pillet le montant des droits et taxes, a assigné la société Kuhne ainsi que son assureur, la société Winterthur en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a déclaré son action prescrite ;
Attendu que la société Petrossian reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les opérations de dédouanement ne constituent pas des opérations accessoires au contrat de transport mais constituent des opérations totalement distinctes de ce contrat, soumises comme telles à une prescription de dix ans ; qu'en estimant que l'action en responsabilité engagée par la société Petrossian à l'encontre de la société Kuhne, au titre de la faute commise par cette dernière à l'occasion de l'accomplissement de formalités douanières, était soumise à la prescription annale, au motif que la société Kuhne n'avait pas été chargée de l'accomplissement des formalités douanières litigieuses, qu'elle n'avait accomplies qu'à l'occasion d'une formalité accessoire à l'exécution de son mandat de commissionnaire de transport, en sorte que la prescription applicable était celle du contrat de transport, la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel les opérations de dédouanement constituent des prestations indépendantes et détachables de contrat de transport, a violé les articles L. 133-6 et L. 110-4 du Code de commerce ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a relevé que la société Kuhne n'avait pas été chargée d'une mission de commissionnaire en douane, mais seulement d'une mission de commissionnaire de transport, tandis que les formalités de douanes avaient été préalablement accomplies par un tiers, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la faute à l'origine du préjudice subi par le donneur d'ordre avait été commise dans l'exécution de la seule mission de commissionnaire de transport et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caviar Petrossian aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caviar Petrossian à payer à la soçciété Kuhne et Nagel la somme de 1 800 euros et la même somme à la compagnie Winterthur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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