Cour de cassation, 01 février 1994. 89-44.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.189
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie franco-suisse de façonnage du papier, société anonyme, dont le siège social est à Illfurth (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Draveil (Essonne), ..., résidence "Orée de Sénart", bâtiment du Bellay 1, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie franco-suisse de façonnage du papier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1989), que M. X..., engagé à compter du 2 février 1981 en qualité de cadre par la Société franco-suisse de façonnage du papier, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence et dont le mode de rémunération a été modifié, d'accord parties, en février 1982, a démissionné en janvier 1987 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une prime de quinzième mois depuis février 1982 et d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de prime d'activité de 1982 à 1986, alors, d'une part, selon le moyen, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société faisait valoir, au sujet de la demande du salarié tendant au paiement d'un quinzième mois : "qu'il s'agit d'une prime d'objectifs qui n'a jamais été payée, les objectifs prévus n'ayant pas été atteints" et "que le demandeur en est tellement conscient qu'il n'a jamais réclamé le règlement de cette prime depuis cinq années et qu'il a attendu la présente procédure pour émettre une telle revendication", de sorte que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare "que... la Compagnie franco-suisse n'a pas protesté contre cette demande ; qu'à tort, le conseil de prud'hommes l'a rejetée et que sa décision sera réformée à cet égard" ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la prime de quinzième mois litigieuse était "appréciée en fin d'année" par l'employeur, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que le salarié avait droit à ladite prime, sans vérifier quelle avait été l'appréciation positive de la société quant aux résultats de M.
X...
pour préciser l'attribution de ladite prime ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de compensation pécuniaire de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 42 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier carton et de la pellicule cellulosique stipulant que "tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché", et que "cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié" et ne visant pas une clause de non-concurrence, viole ces textes l'arrêt attaqué qui déduit du dernier de ceux-ci que ladite convention collective aurait prévu l'hypothèse d'une clause de non-concurrence dans le cas de démission du salarié, qu'en outre, si cet article 42 de la convention collective institue ensuite effectivement une clause de non-concurrence, il explicite que "toute clause semblable, dite de non-concurrence, inscrite dans un contrat individuel, doit prévoir obligatoirement en faveur du cadre congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée", limitant ainsi l'hypothèse envisagée au cas du licenciement, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que ledit article 42 de la convention collective aurait prévu la possibilité d'une clause de non-concurrence applicable en cas de démission et alors, d'autre part, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé "conformément à l'article 42 de la convention collective, qu'en cas de résiliation du présent, M. X... s'interdit d'entrer au service d'une entreprise concurrente", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui interprète cette clause contractuelle comme ayant institué une clause de non-concurrence applicable en cas de démission, c'est-à-dire dans un cas non visé par l'article 42 de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant le contrat de travail, a retenu qu'il ne limitait pas le bénéfice de la contrepartie pécuniaire au cas de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie franco-suisse de façonnage du papier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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