Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXWS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
/
S.A.S. [5], salarié : [R] [T]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00344
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HADDAD suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy LELEU RICHEUX, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
salarié : [R] [T]
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 25 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2017, M.[R] [T], salarié de la SAS [5] (la société ou l'employeur) en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a déclaré un accident survenu sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 26 décembre 2019, notifiée à la SAS [5], la CPAM a attribué à M.[T] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15 % à la suite de l'accident en question.
Par courrier du 16 janvier 2020, la SAS [5] a saisi d'une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA), qui n'a pas statué.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge chargé de l'instruction du pôle social a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [O], qui a déposé son rapport le 4 mai 2021, retenant un taux d'IPP de 6%.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par la SAS [5],
- dit qu'à la date de consolidation soit le 7 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M.[T] le 7 février 2017 est de 6 %,
- en conséquence, infirme les décisions de la CPAM,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.l42-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise ont été pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 24 décembre 2021
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2022, la CPAM en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité permanente entre 10 et 15 % .
Par ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement et en conséquence juger que les séquelles de M.[T] en lien avec l'accident du travail survenu le 7 février 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail.
En l'espèce, pour évaluer le taux d'incapacité permanente affectant M.[T], le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire désigné, le Dr [O], et sur l'absence de tout élément permettant de les contredire.
A l'appui de sa critique du jugement, la CPAM oppose aux conclusions de l'expert judiciaire les conclusions de son service du contrôle médical, établies par le Dr [V] le 05 janvier 2022.
A l'appui de sa position, la société invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [M], et les conclusions de l'expert judiciaire le Dr [O].
SUR CE
Par son rapport déposé le 04 mai 2021, sur lequel s'est fondé le tribunal, l'expert judiciaire, après avoir rappelé que le taux de 15% a été attribué par la CPAM pour 'douleur neuropathique inguinale bilatérale et sur la cuisse gauche', a conclu que l'historique de la pathologie et le rapport IPP du médecin-conseil ne permettent pas d'établir l'existence d'une lésion organique probante imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait relaté le 07 février 2017, et que, au regard du fait qu'il persiste des douleurs sans substratum organique de la région crurale, le taux d'IPP qui doit être attribué est de 6%.
A ces conclusions, invoquées par la société intimée, la CPAM oppose les conclusions de son médecin conseil le Dr [V], qui expose que M.[T], après consolidation le 07 décembre 2019, faisait état de doléances et d'une gêne importante, de la persistance d'une douleur inguinale bilatérale qui irradie sur le haut des cuisses et les organes génitaux, caractérisant des douleurs neuropathiques (inguinale bilatérale et sur la cuisse gauche), outre une légère limitation de la flexion des hanches. Le Dr [V] a conclu qu'un taux inférieur à 10% était injustifié au regard du barème 4.2.5 du code de la sécurité sociale relatif aux névrites périphériques, qui indique que le taux d'IPP est compris entre 10 et 20% en cas de névrites avec algies lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité.
La SAS [5], outre les conclusions de l'expert judiciaire, invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [M], qui retient d'une part que la hernie inguinale découverte dix mois après l'accident est sans lien avec celui-ci, n'ayant pas été constatée à l'époque, et ne se situant pas au niveau des adducteurs auquel M.[T] avait ressenti une douleur, et d'autre part qu'aucun élément ne permet de retenir un diagnostique étiologique aux douleurs neuropathiques retenues par le médecin conseil de la CPAM.
Au regard de ces éléments, la cour est suffisamment éclairée pour statuer, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale comme l'évoque subsidiairement la CPAM.
Il ressort de la confrontation de ces éléments que les conclusions du médecin conseil de la CPAM, qui se fonde sur les déclarations du patient, ne sont pas de nature à écarter les conclusions de l'expert judiciaire, qui se fonde sur ces déclarations mais également sur l'analyse de l'ensemble des pièces, qui ne lui ont pas permis de découvrir de lésions correspondant au ressenti du patient. Il s'en déduit, en l'absence de lésion organique caractérisée, que le taux de 6% proposé par l'expert judiciaire, correspondant aux souffrances ressenties par l'assuré, a été exactement évalué. Le jugement, reposant sur les conclusions en question de l'expert judiciaire, sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a statué sur les décisions de la CPAM, ce contentieux ne relevant pas des pouvoirs du juge judiciaire.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°20-344 prononcé le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande subsidiaire d'organisation d'une nouvelle expertise médicale avant dire droit,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a statué sur les décisions de la CPAM, et statuant à nouveau:
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les décisions de la CPAM,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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