Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DU 11 MAI 2023
N°2023/90
Rôle N° RG 22/10215 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYF5
[O] [D]
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Marion MASSONG
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n°309 F-B cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 16 septembre 2020 n°146 enregistré sous le RG 18/00528
Demandeur à la saisine
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse à la saisine
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION représentée par son représentant légal, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rédacteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2008 M. [O] [D], médecin, a souscrit auprès de la société Profilease un contrat de location portant sur un matériel laser transcutané dénommé Lipolyse Laser Fox, d'une durée de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 743,91 euros.
La société Profilease a cédé le matériel et le contrat de location à la société Franfinance location.
M. [D] a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011.
Par acte du 12 octobre 2016, a société Franfinance location a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de location, condamner le défendeur au paiement de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation et à restituer le matériel loué.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- débouté M. [O] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 et de l'ensemble de ses moyens au fond,
- constaté la résiliation du contrat intervenue de plein droit le 12 avril 2011,
- condamné M. [D] à payer à la société Franfinance location les sommes de 10908,13 euros TTC au titre des loyers impayés et de 13483,47 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et des intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011,
- débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [D] à restituer le matériel sous astreinte de 650 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [D] à payer à la société Franfinance location la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 16 septembre 2020, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens.
Sur le pourvoi formé par M. [D], la Cour de cassation a par arrêt du 18 mai 2022 :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 soulevée par M. [D], condamne M. [D] à payer à la société Franfinance location la somme de 10908,13 euros TTC au titre des loyers impayés et assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 (lire 2011), l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Bastia,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamné la société Franfinance location aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a énoncé que :
- la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du même code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative,
- pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers antérieurs au 12 octobre 2011, l'arrêt retient que M. [D] a reçu une première mise en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011 et une seconde le 3 avril 2013 pour les loyers impayés à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n'était pas acquise du fait de ces deux interruptions,
- en statuant ainsi alors qu'une mise en demeure, fût elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
M. [D] a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 18 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [D] demande à la cour, vu l'article 2224 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011,
- condamné M. [D] à payer à la société Franfinance location la somme de 10908,13 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- statuant à nouveau, juger la prescription des demandes relatives aux loyers antérieurs au 12 octobre 2021,
- en conséquence, juger que la condamnation au titre des loyers impayés ne pourra excéder la somme de 1815,97 euros TTC,
- débouter la société Franfinance location de ses demandes plus amples ou contraires,
- en tant que de besoin, condamner la société Franfinance location à restituer le trop perçu,
- en toute hypothèse, condamner la société Franfinance location à payer à M. [O] [D] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la société Franfinance location demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants, 2224 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 24 mai 2018 en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011,
- condamné M. [D] à payer à la société Franfinance location la somme de 10908,13 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] à payer à la société Franfinance location la somme de 4500 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [U] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marion Massong sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée le 14 février 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription quinquennale de droit commun ainsi édictée est applicable à la demande en paiement de sommes dues en vertu d'un contrat de location, ce que la société bailleresse ne conteste pas.
En application du texte précité, la prescription de l'action en paiement des différentes sommes dues au titre du contrat court à compter de la date à laquelle ces sommes deviennent exigibles.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action en paiement des loyers impayés court à compter de chaque échéance de loyer.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la résiliation du contrat, qui rend exigible les loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation et fait courir la prescription de l'action en paiement de cette indemnité, ne remet pas en cause le cours de la prescription de l'action en paiement des loyers antérieurement échus.
En application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative.
La mise en demeure par LRAR n'a pas d'effet interruptif de la prescription de droit commun.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers échus antérieurement au 12 octobre 2011 et condamné ce dernier au paiement de la somme de 10908,13 euros TTC incluant les loyers échus depuis janvier 2011.
La condamnation au titre des loyers impayés sera limitée à la somme de 1815,97 euros TTC correspondant, de l'aveu de l'appelant, aux sommes échues postérieurement au 12 octobre 2011.
La société Franfinance location sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011, et condamné ce dernier à payer à la société Franfinance location les sommes de 10908,13 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance location irrecevable en sa demande en paiement des loyers échus antérieurement au 12 octobre 2011,
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Franfinance location la somme de 1815,97 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011,
Condamne la société Franfinance location à payer à M. [O] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance location aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment