Texte intégral
N° M 24-85.229 FS-N
N° 01999
ODVS
11 septembre 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel contre [T] [N] du chef d'agression sexuelle aggravée.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire du Havre, du 12 juin 2024, M. [T] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du Havre comme prévenu du délit susvisé.
2. Par jugement du 16 juillet 2024, ledit tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu était mineur lors des faits. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 8 août suivant.
3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants du Havre qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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